Cantonal Court Dismisses Appeal in Debt Collection Proceeding Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision that provisionally upheld an opposition to a debt collection proceeding for CHF 63,987.45 plus interest, because the appeal was filed late; the ten-day deadline for appealing summary proceedings decisions expired on May 29, 2015, following notification on May 19, but the appellant deposited the appeal with the post office on May 30, 2015, and since the appellant provided no explanation for the delay when specifically asked to do so, the court found the tardiness attributable to the appellant, thus rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Dismisses Appeal in Debt Collection Proceeding Due to Untimely Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble, but the dispositive itself does not explicitly cite it as the direct ground for the final order (which is based on tardiness/inadmissibility).
This procedural article was used in the reasoning to establish that the appeal was filed late (not at the post office by the deadline), which led to the dispositive decision.
This procedural article was used in the reasoning to establish that the summary procedure (which dictates the appeal deadline) applied to the decision on the setting aside of opposition.
This procedural article was used in the reasoning to establish the 10-day deadline for appeal in summary proceedings.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.005614-150905 166
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
24 juin 2015
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffier :
M. Pfeiffer
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 mars 2015, à la suite de l’audience du 12 mars 2015, par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 63'987 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2014, de l’opposition formée par W.________, à Saint-Prex, à la poursuite n° 7’046'189 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de X.________ Sàrl, à Bussigny-près-Lausanne,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 24 mars 2015,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 mai 2015 et notifié au poursuivi le 19 mai 2015,
vu le recours daté du 26 mai 2015 et posté le 30 mai 2015,
vu l’effet suspensif accordé au recours par décision présidentielle du 5 juin 2015,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 juin 2015, adressé sous pli recommandé et notifié au recourant le 8 juin 2015, l’informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réponse du recourant ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, le délai dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé notifié le 19 mai 2015 est arrivé à échéance le 29 mai 2015,
que son recours, certes daté du 26 mai 2015 mais remis à la poste le 30 mai 2015, a ainsi été déposé tardivement,
que l’absence d’explications du recourant sur cette tardiveté ne permet pas de considérer qu’elle ne lui est pas imputable ou résulte d’un empêchement excusable (CPF, du
23 décembre 2014/432),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. W.________,
‑ X.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'987 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :