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ML.2015.113 • TC VD ML.2015.113 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Action Renders Recourse Moot

Numéro de cause ML.2015.113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party opposing a debt enforcement action filed a recourse against a judgment rendered by a justice of the peace; however, before the appellate court could rule, the initiating party formally withdrew the enforcement action, stating that an agreement had been reached between the involved parties. The court subsequently declared the appeal moot and struck the case from the record, finding that the withdrawal of the underlying enforcement action rendered the appeal without purpose pursuant to the relevant procedural code provision.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Enforcement Action Renders Recourse Moot: The court subsequently declared the appeal moot and struck the case from the record, finding that the withdrawal of the underlying enforcement action rendered the appeal without purpose pursuant to the relevant procedural code provision.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite exécution règles procédurales justice de paix péremption de l'action récursoire déclinatoire de compétence OBJET DU RECOURS | 43 al. 1 let. d CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 CDPJ

This article established the authority of the Cantonal Court President to rule as a single judge in this summary appeal procedure.

art. 100 al. 1 LTF

This article governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.031266-150639 169

LA PRESIDENTE

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

18 juin 2015

_________________

Vu le prononcé rendu le 9 février 2015 par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7’107'252 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance G.________, à Grasse, contre J.________, à Yens,

vu le recours exercé le 24 avril 2015 par J.________, représenté par l’avocat Yves Hofstetter, contre le prononcé précité,

vu la lettre adressée le 16 juin 2015 par l’avocate Christine Marti pour G.________ à l’Office des poursuites du district de Morges concernant la poursuite n° 7'107'252 et dont le contenu est le suivant :

« Par la présente, je déclare retirer les poursuites dans l’affaire mentionnée sous rubrique. Je vous remercie de bien vouloir les radier.

En effet, un accord est intervenu entre parties. »

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) ;

attendu que, suite au retrait de la poursuite, le recours est sans objet,

qu’il y a lieu d’en prendre acte,

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Sandra Rouleau Laurent Pfeiffer

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yves Hofstetter (pour J.________),

‑ Me Christine Marti (pour G.________).

La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’688 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Laurent Pfeiffer