Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2015.103 • TC VD ML.2015.103 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Legal Grounds

Numéro de cause ML.2015.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The debtor appealed a decision that definitively lifted their opposition to a payment order, but the appeal was filed without the required clear and understandable legal grounds as mandated by procedural law. The court reasoned that while the appeal was filed within the statutory timeframe after receiving the reasoned decision, failing to articulate specific grievances or arguments against the lower court's ruling—merely referencing attached documents—violates the essential form requirement that the motivation must allow the appellate court to understand what is being challenged. Because the lack of motivation is a non-curable defect and not merely a formal error subject to rectification deadlines, the court declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Legal Grounds: The court reasoned that while the appeal was filed within the statutory timeframe after receiving the reasoned decision, failing to articulate specific grievances or arguments against the lower court's ruling—merely referencing attached documents—violates the essential form requirement that the motivation must allow the appellate court to understand what is being challenged. Because the lack of motivation is a non-curable defect and not merely a formal error subject to rectification deadlines, the court declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux vice de procédure formel ordre de paiement qualité pour recourir opposition tardive argumentation motivée CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIF DU RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC
This article was cited as the primary requirement for the appeal, which was declared inadmissible due to non-compliance (lack of motivation).
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 132 CPC
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 132 al. 1 CPC
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
Art. 56 CPC
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited as the primary requirement for the appeal, which was declared inadmissible due to non-compliance (lack of motivation).

II.

This order dictates that the ruling is issued without judicial costs or legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC14.050605-150726 148

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

21 mai 2015

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 27 janvier 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________, à Lausanne, au commandement de payer n° 7'243'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à l'instance de l'U.________, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaire à 90 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 12 février 2015, par distribution au guichet de la poste,

vu le courrier du 12 février 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré s'opposer audit prononcé,

vu les courriers du Juge de paix des 16 et 23 février 2015, invitant le poursuivi à confirmer que sa lettre du 12 février 2015 devait être considérée comme une demande de motivation, dans un délai fixé au 23 février puis au 2 mars 2015,

vu la lettre du poursuivi du 24 février 2015, confirmant la demande de motivation,

vu les motifs du prononcé du 27 janvier 2015, notifiés au poursuivi le 1er mai 2015,

vu le recours formé par I.________ le 1er mai 2015,

vu les pièces annexées à son courrier;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),

qu'en l'espèce, le poursuivi, dans sa lettre du 1er mai 2015, a déclaré faire opposition au prononcé du 27 janvier 2015,

qu'il a ajouté qu'il s'agissait "d'une facture concernant une décision du juge d'application des peines sur mon opposition à la décision de l'Office d'exécution des peines de m'octroyer un régime du travail externe selon la loi",

qu'il n'a ainsi formulé aucun grief, motif ou moyen de recours compréhensible ou même seulement reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition,

qu'il s'est référé pour le surplus aux pièces annexées à son recours,

qu'une telle référence ne constitue pas une motivation suffisante (CPF, 19 septembre 2014/329),

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al.

1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

qu'en définitive, l'acte du 1er mai 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________,

‑ U.________, représenté par le [...]

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 375 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :