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ML.2014.92 • TC VD ML.2014.92 Généré par l'IA

Debtor's Opposition to Debt Enforcement: Cost Liability for Admissibility Hearing

Numéro de cause ML.2014.92
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party, having initiated debt enforcement proceedings that resulted in the debtor opposing the claim by asserting no improvement in financial standing, appealed a request from the lower court for the initiating party to pay the advance costs for the subsequent hearing on the opposition's admissibility. The appellate court held that in proceedings concerning a debtor's contestation of a return to better fortune, the debtor, whose objective is to establish their continued insolvency, is considered the party initiating the procedure and is therefore responsible for covering the advance costs, not the creditor who initiated the initial debt collection. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the cost advance request made to the creditor, and remanded the case for the lower court to address the debtor regarding the advance payment or potential legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 265a LP, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Debtor's Opposition to Debt Enforcement: Cost Liability for Admissibility Hearing: The appellate court held that in proceedings concerning a debtor's contestation of a return to better fortune, the debtor, whose objective is to establish their continued insolvency, is considered the party initiating the procedure and is therefore responsible for covering the advance costs, not the creditor who initiated the initial debt collection. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the cost advance request made to the creditor, and remanded the case for the lower court to address the debtor regarding the advance payment or potential legal aid.

Mots-clés

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frais de poursuite mise à la charge des frais procédure d'exécution paiement de l'avance de frais procédure d'opposition insolvabilité

Dispositions légales citées

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Art. 265a LP
Le 22 novembre 2013, l’office a transmis l’opposition au Juge de paix du district de la Broye-Vully afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
Art. 101 al. 3 CPC
Cette citation mentionne, avec référence à l’art. 101 al. 3 CPC, que si la partie requérante n'a pas effectué l'avance de frais préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’opposition.
Art. 103 CPC
Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
Art. 319 let. b CPC
De telles décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
Art. 319 CPC
14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art.
Art. 321 al. 2 CPC
319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Art. 321 al. 1 CPC
Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC ; sur l’exigence que l’acte de recours contienne des conclusions : Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, n.
Art. 321 CPC
14 ad art. 321 CPC ; Jeandin, op.cit., n.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 1 CPC

The court ordered the lower judge to proceed according to this article, allowing him to set a deadline for the debtor to pay the advance on costs.

Art. 98 CPC

This article was used to establish that the lower court wrongly demanded the advance payment from the creditor instead of the debtor (who is considered the applicant in this specific procedure).

Art. 107 al. 2 CPC

Used to rule that the second instance court costs are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD14.000857-140122 140

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 avril 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 98, 101 al. 1 et 103 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Zug, contre la demande d’avance de frais du 14 janvier 2014 émanant du Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans le cadre de la cause opposant la recourante à Q.________, à Missy.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 21 novembre 2013, l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à Q.________, à la réquisition d’A.________, un commandement de payer n° 6'838’613 portant sur les sommes de 5'000 fr. sans intérêt et de 500 fr. sans intérêt, invoquant comme cause de l’obligation : « Reprise partielle de l’acte de défaut de biens no 2092010664 émis par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (…) ». Le poursuivi a formé opposition totale en indiquant qu’il n’était « toujours pas revenu à meilleure fortune ».

Le 22 novembre 2013, l’office a transmis l’opposition au Juge de paix du district de la Broye-Vully afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).

Le 10 janvier 2014, le juge de paix a cité les parties à une audience du 4 mars 2014. Cette citation mentionne, avec référence à l’art. 101 al. 3 CPC, que si la partie requérante n'a pas effectué l'avance de frais préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur l’opposition.

Le 14 janvier 2014, une facture avec bulletin de versement a été adressée à A.________, l’invitant à s’acquitter, dans le délai au janvier 2014, d’un montant de 180 fr. à titre d’avance de frais.

2. Par acte du 23 janvier 2014, A.________ a recouru contre cette demande d’avance de frais, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’avance soit demandée au poursuivi, ou à ce que l’avis du 14 janvier 2014 soit annulé et la cause renvoyée au premier juge.

Par décision du 27 janvier 2014, le Président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif requis par la recourante.

L’intimé a répondu dans une écriture du 24 février 2014, expliquant qu’il était dans l’impossibilité de payer des « frais et dépens (…) concernant cette affaire » en raison de sa situation financière difficile.

En droit :

I. Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. De telles décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n.

14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours, déposé le 23 janvier 2014 contre la demande d’avance de frais du 14 janvier 2014, a été formé en temps utile. Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC ; sur l’exigence que l’acte de recours contienne des conclusions : Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, n. 14 ad art. 321 CPC ; Jeandin, op.cit., n. 4 ad art. 321 CPC).

II. La recourante conteste devoir supporter l’avance de frais pour l’examen de la recevabilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le poursuivi.

En vertu de l’art. 265a al. 1 LP, si un débiteur fait opposition à une poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Ce dernier statue après avoir entendu les parties ; sa décision n’est sujette à aucun recours. La décision relative au retour à meilleure fortune est soumise à la procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. d CPC).

Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La question est donc de savoir qui, du créancier poursuivant ou du débiteur poursuivi, doit être considéré comme partie demanderesse dans la procédure de contestation du retour à meilleure fortune.

Dans un arrêt récent (TF 5A_295/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que le rôle des parties était déterminé par l’objet et le but de la procédure de l’art. 265a LP. Il a retenu que l’objet de cette procédure n’était pas l’avancement de la poursuite mais seulement la constatation d’une meilleure fortune et que l’initiateur de cette procédure était le débiteur qui conteste et entend établir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. C’est donc ce dernier – débiteur poursuivi – qui est demandeur et qui doit s’acquitter de l’avance de frais de l’art. 98 CPC.

Ainsi, c’est à tort que, dans le cadre de la présente procédure, le juge de paix a réclamé une avance de frais à la partie poursuivante, A.________.

Il y a lieu d’annuler l’avis du 14 janvier 2014, non de le réformer, pour que le premier juge puisse, soit dispenser le poursuivi Q.________ d’avance de frais, soit lui impartir un délai pour effectuer l’avance de frais (art. 101 al. 1 CPC) et pour que l’intéressé puisse, cas échéant, bénéficier de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire (art. 117 ss CPC).

III. Le recours est donc admis et la demande d’avance de frais du

14 janvier 2014 annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui ne sont pas imputables aux parties, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais, par 135 fr., effectuée par la recourante lui sera par conséquent restituée.

L’Etat ne peut pas être condamné à des dépens sur la base de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne mentionne que les frais, ni sur la base de l’art. 108 CPC, qui supposerait que l’Etat soit partie à la procédure, ce qui n’est pas le cas (ATF 139 III 471, c.

3 ; Tappy, CPC Commenté, n. 35 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La demande d’avance de frais du 14 janvier 2014 est annulée.

III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’avance de frais, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), effectuée par la recourante A.________, lui est restituée.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 avril 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patrik Odermatt, avocat (pour A.________),

‑

M. Q.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :