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ML.2014.91 • TC VD ML.2014.91 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ML.2014.91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a lower court's decision to definitively lift an opposition to a payment order for CHF 440 was deemed inadmissible because it was filed on February 11, 2014, after the ten-day deadline had expired on February 7, 2014, following the appellant's notification of the reasoned decision on January 28, 2014, and the appellant failed to provide any explanation for the tardiness when granted an opportunity to do so by the appellate court, necessitating the court's declaration of inadmissibility based on the procedural rules for appeals in summary proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure notification de la décision ordre de paiement procédure d'opposition forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This article governed the deadline for filing the appeal which the court declared inadmissible due to tardiness.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section ('sans frais ni dépens'), indicating the decision regarding costs was made under this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.041804-140278 134

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

9 avril 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, levant définitivement l’opposition formée par B.________, à Aubonne, au commandement de payer n° 6'706'750 de l’Office des poursuites du district de Morges, en paiement de la somme de 440 fr., sans intérêt, qui lui a été notifié le 5 août 2013 à la requête de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre du 13 décembre 2013 de la poursuivie demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un dispositif,

vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 24 janvier 2014 et reçus par la poursuivie le 28 janvier 2014,

B.________ vu le recours adressé par la poursuivie au premier juge le 11 février 2014,

vu l’avis du Président de la cour de céans, du 24 février 2014, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 7 février 2014,

vu les courriers adressés les 25 février et 7 mars 2014 au premier juge par la recourante, qui conteste notamment le prononcé du 10 décembre 2013, mais ne fournit aucune explication relative à la tardiveté de son recours ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait B.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui avait été notifiée le 28 janvier 2014, est arrivé à échéance le 7 février 2014, que le recours déposé le 11 février 2014 est donc tardif,

que la recourante n’a fourni aucune explication à cet égard dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

9 avril 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme B.________,

‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :