Denial of Justice Due to Excessive Delay in Debt Enforcement Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior Federal Tribunal ruling that annulled the cost and expense provisions of a previous cantonal decision, the court reassessed a recourse for denial of justice stemming from a lengthy delay by a lower court judge in issuing and then motivating a decision regarding the lifting of an opposition to debt enforcement proceedings. The court reasoned that the lower court judge violated the constitutional right to a decision within a reasonable time, as evidenced by nearly six months to issue the decision and over four additional months to provide motivation in an uncomplicated matter, thus constituting a formal denial of justice; consequently, in the absence of a cantonal exemption, the state must bear the appeal costs and pay the appellant's legal expenses according to procedural law.
Regeste Legislator
OfficielDÉLAI RAISONNABLE, RETARD INJUSTIFIÉ, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DÉPENS | 29 al. 1 Cst., 5 al. 1 TFJC, 106 al. 1 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for ordering the State of Vaud to cover the appellant's costs when a formal denial of justice is established.
Cited in the heading, as the appeal concerned a recourse for unjustified delay (which falls under this article).
Cited in the heading and applied in the dispositive to rule that no new decision fee should be collected for this ruling.
Cited in the heading, as the basis for establishing the formal denial of justice by the lower court.
Part of the dispositive concerning the allocation of second-instance judicial costs to the State.
Part of the dispositive concerning the order for the State of Vaud to pay the appellant's costs and reimbursement of advance payments.
Part of the dispositive declaring the ruling enforceable.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.027979-140174 139
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
9 avril 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Byrde et Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
29 al. 1 Cst.; 106 al. 1 et 319 let. c CPC; 5 al. 1 TFJC
Vu l'arrêt du Président de la cour de céans du 19 avril 2013, déclarant sans objet le recours pour déni de justice déposé par V.________, à Vallorbe, contre le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, dans la cause l'opposant à Z.________ (mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 6'182'641 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois) (I), et disant que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire (II),
vu l'arrêt rendu par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral le 23 octobre 2013, admettant le recours constitutionnel formé par V.________ contre l'arrêt présidentiel précité, annulant le chiffre II du dispositif de la décision attaquée et renvoyant l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision, vu la lettre du recourant du 3 février 2014, informant la cour de céans qu'il ne souhaitait pas déposer d'écriture complémentaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral;
attendu que l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa décision sur les considérants de droit du Tribunal fédéral et ne doit statuer que sur les points encore ouverts (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013 c. 1; TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2; ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2; Poudret, Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, II, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ),
qu'en l'occurrence, seul le chiffre II sur les frais et dépens ayant été annulé par le Tribunal fédéral, il s'agit de statuer sur ces points, et uniquement sur ceux-ci;
attendu que, dans la poursuite en cause, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a statué sur la requête de mainlevée d'opposition déposée par V.________ contre Z.________ le 10 mai 2012 par décision rendue sous forme de dispositif le 31 octobre 2012,
que le poursuivant a demandé la motivation de cette décision par lettre du 6 novembre 2012,
que, par lettre du 19 février 2013, il a rappelé sa demande au juge de paix, se réservant le droit, si la motivation n'intervenait pas jusqu'à la fin du mois, de recourir pour retard injustifié,
qu'il a interjeté recours pour déni de justice auprès de la cour de céans le 11 mars 2013,
que les motifs de la décision du juge de paix ont été adressés pour notification aux parties le 18 mars 2013,
que le recourant a déclaré maintenir son recours pour le motif que la question des dépens restait litigieuse,
que le Président de la cour de céans, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02], a considéré que le recours était devenu sans objet, dès lors que, depuis son dépôt, le juge de paix avait adressé les motifs de sa décision aux parties,
qu'il a en outre jugé qu'aucuns dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, ne devaient être alloués au recourant, considérant que l'art. 107 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], qui permet de laisser les frais à la charge du canton si l'équité l'exige, ne trouvait pas application concernant des dépens,
que, selon les considérants du Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse
- en l'occurrence le poursuivi -, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer, et qu'à ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al.
1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le Président de la cour de céans n'avait pas examiné si le premier juge avait commis un déni de justice formel et, partant, si des dépens pouvaient être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al.
1 CPC, seule une éventuelle dispense prévue par le droit vaudois pouvant y faire obstacle,
qu'il s'agit donc d'examiner sur le premier juge a commis un déni de justice formel;
considérant qu'aux termes de l'art. 29 al.
1 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer,
que viole la garantie accordée par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5; ATF 119 Ib 311 c. 5 et les réf.),
que, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs tels que le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de celui-ci (ATF 130 I 312 c. 5 et 119 Ib 311 c. 5 précités; TF 1B_220/2010 du 9 septembre 2010 c. 2.1),
qu'en l'espèce, dans une affaire de mainlevée sans complexité particulière, le juge de paix a mis près de six mois pour rendre sa décision et ensuite plus de quatre mois pour la motiver, et a ainsi tardé de manière injustifiée à statuer,
que le recourant n'a pas contribué à allonger la procédure,
qu'il faut ainsi constater que l'Etat de Vaud a commis un déni de justice formel,
qu'ainsi, s'il n'avait pas perdu son objet, le recours aurait dû être admis,
que le droit vaudois ne prévoyant pas de dispense de frais, au sens de l'art. 116 al. 1 CPC, lorsque l'Etat est partie à une procédure (art. 37 CDPJ), l'Etat de Vaud doit donc supporter les frais du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent ses frais judiciaires, par 135 fr., et des dépens (art. 95 CPC), qu'il convient d'arrêter à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
qu'il ne doit pas être perçu de nouvel émolument de décision pour le présent arrêt, rendu après annulation et renvoi par le Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'Etat.
II. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant V.________ la somme de 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :