Appeal Dismissed for Lack of Substantive Reasoning in Tax Arrears Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment by a lower court that upheld a debt enforcement proceeding for tax arrears totaling 3,500 Swiss francs plus interest, after the initial opposition was partially lifted. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to include any substantive reasoning or specific grounds for challenging the lower court's decision, despite including a conclusion for reform, as the procedural rules require that a recourse must be motivated within the filing period and that the absence of motivation is not a curable formal defect under the relevant Civil Procedure Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Substantive Reasoning in Tax Arrears Enforcement Case: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to include any substantive reasoning or specific grounds for challenging the lower court's decision, despite including a conclusion for reform, as the procedural rules require that a recourse must be motivated within the filing period and that the absence of motivation is not a curable formal defect under the relevant Civil Procedure Code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirement of being motivated, as stipulated by this article.
This article was cited to explain why the absence of motivation in the appeal could not be corrected by the court.
This article was cited to clarify why the court could not use its power to clarify incomplete statements in the case of a missing motivation for the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.036760-140128 86
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
5 mars 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron levant définitivement, à concurrence de 3'500 fr., plus intérêt au taux de 3 % l’an dès le 5 juillet 2012 et de 50 fr. 10, sans intérêt, l’opposition formée par G.________, à Pully, à la poursuite n° 6'502'161 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
vu la notification, le 18 novembre 2013, du dispositif de ce prononcé au poursuivi,
vu la demande de motivation adressée le 28 novembre par ce dernier au juge de paix,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 janvier 2014,
vu le recours déposé par G.________ le 24 janvier 2014 contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2014 ;
attendu que le recours a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière d’appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l’annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187 ; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, Kommentar zum Zivilprozessordnung, 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC),
que l’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143, CREC,
11 mai 2012/173 ; Jeandin, ibidem),
qu’en l’espèce, le recours contient une conclusion en réforme dans le sens du maintien de l’opposition mais ne comporte aucune motivation,
que le recourant indique que son conseil déposera prochainement un mémoire,
que toutefois, le recours, comme l’appel, doit être déclaré et introduit par le biais d’une seule et unique écriture, de sorte qu’il n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, de produire une motivation après l’échéance du délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 311 CPC),
que l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5),
qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l’art. 132 al. 1 CPC, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al.
2 CPC,
que l’art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours,
que l’acte de recours du 24 janvier 2014, faute d’être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
5 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. G.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'550 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :