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ML.2014.42 • TC VD ML.2014.42 Généré par l'IA

Appeal Regarding Quantum of Attorney's Fees Post-Partial Opposition Lift

Numéro de cause ML.2014.42
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested the quantum of attorney's fees awarded by the lower court following the partial lifting of an opposition to a payment order for 20,000 francs plus interest. The court rejected the appeal, finding it admissible on form but ultimately unfounded on the merits, reasoning that the statutory fee schedule range for the case value was appropriate and that the appellant failed to prove a manifest disproportionality between the awarded fees and the actual work performed, specifically by not establishing that the opposing counsel's submission was overly succinct or that a parallel proceeding involving the same facts warranted a reduction.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 110 CPC, Art. 104 al. 1 CPC; Appeal Regarding Quantum of Attorney's Fees Post-Partial Opposition Lift: The court rejected the appeal, finding it admissible on form but ultimately unfounded on the merits, reasoning that the statutory fee schedule range for the case value was appropriate and that the appellant failed to prove a manifest disproportionality between the awarded fees and the actual work performed, specifically by not establishing that the opposing counsel's submission was overly succinct or that a parallel proceeding involving the same facts warranted a reduction.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat conseil de la partie adverse mainlevée paiement de l'émolument bénéfice demande partielle DÉPENS, DISPROPORTION | 105 al. 2 CPC (CH), 20 al. 2 TDC, 6 TDC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 al. 2 TDC

The court cited this provision to justify rejecting the appellant's claim for a reduction of costs, concluding that there was no manifest disproportion between the applicable rate and the actual work performed.

Art. 105 al. 2 CPC

This article, which governs the court's power to set the amount of costs, was mentioned in the reasoning concerning the basis for setting costs, although the operative part relies on the TDC rates.

Art. 322 al. 1 CPC

Used as the procedural basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.012704-132484 65

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 février 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

105 al. 2 CPC ; 6 et 20 al. 2 TDC

Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2013 par le Juge du paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience du 3 juin 2013, levant provisoirement, à concurrence de 20'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 8 décembre 2011, l’opposition formée par S.________, à Faucigny (France), au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 janvier 2013 à la réquisition de M.________ SA, à Carouge (GE), dans la poursuite n° 6'497'796 de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, et mettant à la charge du poursuivi les frais judiciaires, par 360 fr., ainsi que des dépens à hauteur de 2'000 francs, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 3 décembre 2013,

vu le recours déposé le 12 décembre 2013 par S.________ contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 4 décembre 2013,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272),

qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et qu’il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire de la poursuivante,

que les dépens, qui sont compris dans les frais (art. 95 al. 3 let. b CPC) peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC),

que le recours, qui conteste la quotité des dépens, est ainsi recevable à la forme ;

considérant qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale,

que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

que le tribunal fixe le montant des dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC),

que la matière est exclusivement régie par le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RS 270.11.6), arrêté le 23 novembre 2010 par le Tribunal cantonal en vertu de l’art.

96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à

13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC),

que, selon l’art. 6 TDC, relatif au défraiement de l’avocat en procédure sommaire, les dépens pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 10'001 à 30'000 fr. sont fixés dans une fourchette de 1'000 à 3'000 francs,

que le montant alloué par le premier juge se situe dans la fourchette précitée,

que le recourant invoque toutefois l’art. 20 al. 2 TDC, faisant valoir, d’une part, que le travail effectif de l’avocat de la poursuivante s’est limité à une écriture succincte et à quelques correspondances et, d’autre part, que des dépens du même montant lui ont déjà été alloués dans une procédure parallèle portant sur un état de fait identique,

que, selon la disposition précitée, lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum,

que la règle de l’art. 20 al. 2 TDC est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3 ; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20),

que le Tribunal fédéral a ainsi réduit des dépens pour ce motif, en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct (TF 4A_482/2011 du 11 octobre 2011 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010) ou lorsqu’un même mandataire était impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune des procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 ; TF 4D_65/2009 et TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009),

qu’en l’espèce, la requête de mainlevée de plusieurs pages accompagnée d’un onglet de six pièces sous bordereau, ne saurait être qualifiée de succincte,

que le recourant n’établit pas l’existence d’un dossier parallèle,

qu’il n’est pas dispensé d’apporter cette preuve, dès lors que l’existence d’une procédure devant le premier juge ne constitue pas un fait notoire pour l’autorité de recours, comme le serait un dossier traité par cette dernière (TF 5A_663/2013, du 5 novembre 2013, c. 4.2.1),

qu’il n’est par ailleurs pas certain que le second dossier invoqué par le recourant serait un dossier parallèle,

qu’il résulte en effet des allégations du recourant que la seconde affaire aurait trait à un contrat de prêt distinct qu’il aurait conclu avec un autre créancier,

que, par conséquent, on ne saurait considérer qu’il y a disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 TDC justifiant une réduction des dépens ;

considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me José Coret, avocat (pour S.________),

‑ Me Laurent Panchaud, avocat (pour M.________ SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :