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ML.2014.39 • TC VD ML.2014.39 Généré par l'IA

Creditor's Appeal on Debt Collection Based on Unproduced Enforcement Title

Numéro de cause ML.2014.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor appealed the lower court's rejection of its request for definitive lifting of opposition to a debt collection proceeding initiated based on claimed outstanding social insurance contributions for 2011, evidenced by a complementary invoice and a referenced but unproduced decision dated November 27, 2012. The appellate court upheld the rejection because the creditor failed to produce the specific decision dated November 27, 2012, and the decision actually produced, dated December 7, 2012, related to 2009 contributions and had different amounts than those claimed in the collection notice, thereby failing the requirement of identity between the claim sought and the enforcing title.

Regeste Legislator

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 LP, Art. 81 LP, Art. 74 LTF, Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Creditor's Appeal on Debt Collection Based on Unproduced Enforcement Title: The appellate court upheld the rejection because the creditor failed to produce the specific decision dated November 27, 2012, and the decision actually produced, dated December 7, 2012, related to 2009 contributions and had different amounts than those claimed in the collection notice, thereby failing the requirement of identity between the claim sought and the enforcing title.

Mots-clés

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prétention en poursuite identité des prestations décision d'exécution dette de cotisations mainlevée consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

This provision is cited in the reasoning as the basis for assimilating administrative decisions to enforceable judgments for summary levying of opposition.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited to establish that the appeal was filed in the required form and within the time limit, rendering it admissible.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal based on the value in dispute.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.030075-132534 67

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 février 2014

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

80 al. 2 ch. 2 LP

Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 14 octobre 2013, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 18 octobre 2013, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par Caisse B.________, à Montreux, dans la poursuite n° 6'683'957 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre M.________, à Ecublens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 21 octobre 2013,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 13 décembre 2013,

vu le recours formé par la poursuivante, par acte du 19 décembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme – nonobstant l'emploi du terme "annulé"

– du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est accordée,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, ayant été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 1er juillet 2013, fondée sur une "décision datée du 27 novembre 2012", Caisse B.________ avait produit les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer les sommes de (1) 1'633 fr. 25, plus intérêt à 5 % dès le 8 décembre 2012, et de (2) 169 fr. 95, sans intérêt, notifié le 26 juin 2013 à M.________, dans la poursuite n° 6'683'957 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Cotisations personnelles AVS-Facture complémentaire 2011 du 07.12.2012";

- une décision de cotisations définitive pour personne indépendante, du 7 décembre 2012, adressée au poursuivi, fixant sa cotisation personnelle due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 (AVS/AI/APG : 2'277 fr. 60; frais d'administration : 68 fr. 40; allocations familiales : 600 fr. 20). Les voies de droit sont indiquées au verso de cette décision, qui porte, au recto, un timbre humide, apposé le 28 juin 2013, attestant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition et est en conséquence devenue exécutoire;

attendu que, dans le délai qui lui avait été fixé pour se déterminer sur la requête, le poursuivi avait produit un lot de pièces, parmi lesquelles :

- deux décisions de la caisse du 30 juin 2011 fixant à 0 fr. les cotisations dues par lui pour les années 2010 et 2011, respectivement;

- une copie d'une facture complémentaire du 7 décembre 2012 à lui adressée par la caisse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, d'un montant de 1'803 francs 20, représentant la différence entre les montants "dus" de 2'277 fr. 60, 68 francs 40 et 600 fr. 20 et les montants "facturés" de 942 fr., 28 fr. 20 et 306 fr., plus des "intérêts moratoires AVS" de 133 fr. 20;

- une lettre de la caisse au poursuivi du 15 mars 2013, intitulée "dernier rappel pour vos cotisations personnelles facture complémentaire 2011 du 07.12.2012" d'un montant de 1'803 fr. 20;

attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant que la poursuivante n'avait pas produit la décision du 27 novembre 2012 invoquée dans sa requête et que la décision du 7 décembre 2012 qu'elle avait produite ne concernait pas les cotisations réclamées en poursuite mais des cotisations fixées pour une autre période et d'un autre montant;

attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),

que sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG et allocations familiales, notamment), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi, notamment, des articles premiers LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10], LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1] et LFAm [loi fédérale sur les allocations familiales; RS 836.2], qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA),

que la décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),

que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.

80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),

que le juge de la mainlevée vérifie d'office les trois identités, qui doivent exister, respectivement, entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et entre la créance réclamée en poursuite et la créance allouée par le jugement ou la décision assimilée à un jugement (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP),

qu'en l'espèce, le commandement de payer indique comme cause de la poursuite : "Cotisations AVS-Facture complémentaire 2011 du 07.12.2012",

que cette facture n'a pas été produite,

qu'une facture complémentaire du 7 décembre 2012, produite par l'intimé, concerne les cotisations 2009,

que la décision de cotisations du 7 décembre 2012 produite à l'appui de la requête de mainlevée concerne elle aussi l'année 2009,

qu'au surplus, les montants fixés dans cette décision et ceux indiqués dans le commandement de payer diffèrent,

que l'intimé a en outre produit une décision de la caisse fixant à 0 fr. ses cotisations pour 2011,

que la décision du 27 novembre 2012 invoquée dans la requête de mainlevée n'a pas été produite,

qu'il n'y a ainsi pas d'identité entre les cotisations réclamées et les cotisations fixées dans la décision produite pour valoir titre de mainlevée,

que c'est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d'opposition,

que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, doivent être mis à sa charge.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Caisse B.________,

‑

M. M.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'803 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :