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ML.2014.38 • TC VD ML.2014.38 Généré par l'IA

Withdrawal of Debt Execution Renders Subsequent Proceedings Moot

Numéro de cause ML.2014.38
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an enforcement proceeding where an exception of non-return to better fortune was raised against a debt execution, the creditor subsequently withdrew the underlying execution, rendering the opposition, the resulting fee advance request from the lower court, and the creditor's appeal against that fee request moot. The court reasoned that the withdrawal of the primary debt enforcement action necessarily stripped the subsequent procedural steps—the opposition examination, the associated fee assessment, and the appeal against that assessment—of any legal basis, resulting in the appeal being declared without object and the case struck from the record without costs.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 265a al. 1 LP, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Debt Execution Renders Subsequent Proceedings Moot: The court reasoned that the withdrawal of the primary debt enforcement action necessarily stripped the subsequent procedural steps—the opposition examination, the associated fee assessment, and the appeal against that assessment—of any legal basis, resulting in the appeal being declared without object and the case struck from the record without costs.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite retrait de l'opposition procédure d'exécution avance de frais bénéfice bien découvert après la clôture de la faillite OBJET DU RECOURS | 43 al. 1 let. d CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 CDPJ

The President acted as the single judge based on this provision when issuing the orders.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

This provision underpins the authority to rule on the matter, although the specific order (I) is based on the facts making the appeal moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD13.053735-132552 55

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

13 février 2014

___________________

Art.

43 al. 1 let. d CDPJ

Vu la soumission par l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully au Juge de paix du même district, le 13 novembre 2013, de l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée en opposition à la poursuite n° 6'828'555 exercée à l'instance d'A.________AG, à Zoug, contre H.________, à Missy, en application de l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1],

vu la facture du 13 décembre 2013, adressée à la poursuivante par le greffe du juge de paix, d'un montant de 360 fr. payable jusqu'au 3 janvier 2014 à titre d'avance de frais,

vu le recours formé par la poursuivante le 23 décembre 2013 contre cette demande d'avance de frais,

vu la décision du Président de la cour de céans du 30 décembre 2013, accordant l'effet suspensif requis par la recourante,

vu le courrier de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully du 6 janvier 2014, informant la cour de céans que, par lettre du 15 novembre 2013, A.________AG avait radié la poursuite n° 6'828'555, et produisant une copie de la lettre en question,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 9 janvier 2014, impartissant à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer si son recours était maintenu ou retiré,

vu la lettre du conseil de la recourante du 14 janvier 2014, confirmant en substance que la poursuite n° 6'828'555 était retirée,

vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02];

attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet l'opposition à dite poursuite et, partant, la procédure d'examen de cette opposition, la demande d'avance de frais du juge de paix dans cette procédure et le recours de la poursuivante contre cette demande d'avance de frais,

que le recours d'A.________AG du 23 décembre 2013 doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

B. Sauterel L. Debétaz Ponnaz

Du

13 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patrik Odermatt, avocat (pour A.________AG),

‑

M. H.________.

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :

L. Debétaz Ponnaz