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ML.2014.33 • TC VD ML.2014.33 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Due to Untimely Request for Reasoning and Defective Grounds

Numéro de cause ML.2014.33
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a recourse challenging a lower court's provisional lifting of an opposition to a debt collection proceeding because the appellant failed to meet the procedural deadlines and formal requirements. Specifically, the appellant was deemed to have filed a request for the reasoned decision late, thereby invalidating the subsequent 10-day appeal period, and the appeal document itself lacked the required statement of grounds or grievances against the decision, which is a non-reparable condition of admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal Due to Untimely Request for Reasoning and Defective Grounds: Specifically, the appellant was deemed to have filed a request for the reasoned decision late, thereby invalidating the subsequent 10-day appeal period, and the appeal document itself lacked the required statement of grounds or grievances against the decision, which is a non-reparable condition of admissibility.

Mots-clés

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moyens tardifs motivation écrite condition de recevabilité demande de récusation tardive recouvrement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article is mentioned in the reasoning concerning the requirement for a written and reasoned appeal, which forms the basis for the declaration of inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

This article establishes the ten-day deadline for filing the appeal, which was violated, leading to the declaration of inadmissibility.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

This order specifies that the judgment is rendered without costs or compensation for expenses.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.038905-132420 46

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 février 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2013, à la suite de l'audience du 25 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________, au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 6'632’748 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée par la M.________, à Genève,

vu la déclaration de recours, valant demande de motivation, adressée au juge de paix par G.________ le 4 décembre 2013,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le décembre 2013,

vu le nouvel acte de recours déposé par G.________ le décembre 2013,

vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par le président de céans prononçant l’effet suspensif requis par le recourant ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,

qu’en l’espèce, G.________ s’est vu notifier le dispositif de la décision le 15 novembre 2013,

que le délai pour en demander la motivation arrivait à échéance le novembre 2013,

que l’écriture de G.________ du 4 décembre 2013 était ainsi tardive et donc irrecevable,

que la notification d'un prononcé motivé alors que le délai pour demander la motivation était échu ne fait pas renaître un délai de recours (CPF, 7 novembre 2000/479),

qu’ainsi, l’acte de recours déposé le 19 décembre 2013 est également irrecevable,

que de surcroît, ni l’acte du 4 décembre ni celui du 19 décembre 2013 ne sont motivés, c'est-à-dire comportent l'indication d'un moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

qu’aucune des deux écritures de G.________ ne satisfait à cette exigence de forme, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

que pour ce second motif également, son recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

4 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ M.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'652 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :