Appeal Dismissed for Untimely and Defective Filing Against Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge a provisional lifting of their opposition to a debt enforcement proceeding initiated by a creditor, following a decision by the Justice of the Peace; the court dismissed the appeal as inadmissible because the initial request for a reasoned decision, made on December 4th, was filed after the ten-day deadline following the notification of the initial decision's ruling on November 15th had expired, and furthermore, neither the initial request nor the subsequent appeal filing on December 19th contained the required statement of grievances or grounds for appeal as mandated by procedural rules, which is a non-curable formal defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely and Defective Filing Against Provisional Lifting of Debt Enforcement Opposition: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the requirements for filing and motivation specified in these articles.
Cited as the basis for the required written and reasoned filing of the appeal.
Cited to establish the ten-day deadline for filing the appeal after receiving the reasoned decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.038910-132421 45
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
4 février 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Byrde et Rouleau
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2013, à la suite de l'audience du 25 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________, au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 6'632’742 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée par la B.________, à Genève,
vu la déclaration de recours, valant demande de motivation, adressée au juge de paix par X.________ le 4 décembre 2013,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le décembre 2013,
vu le nouvel acte de recours déposé par X.________ le décembre 2013,
vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par le président de céans prononçant l’effet suspensif requis par la recourante ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation,
qu’en l’espèce, X.________ s’est vu notifier le dispositif de la décision le 15 novembre 2013,
que le délai pour en demander la motivation arrivait à échéance le novembre 2013,
que l’écriture d’X.________ du 4 décembre 2013 était ainsi tardive et donc irrecevable,
que la notification d'un prononcé motivé alors que le délai pour demander la motivation était échu ne fait pas renaître un délai de recours (CPF, 7 novembre 2000/479),
qu’ainsi, l’acte de recours déposé le 19 décembre 2013 est également irrecevable,
que de surcroît, ni l’acte du 4 décembre ni celui du 19 décembre 2013 ne sont motivés, c'est-à-dire comportent l'indication d'un moyen ou grief contre la décision de mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,
qu’aucune des deux écritures d’X.________ ne satisfait à cette exigence de forme, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que pour ce second motif également, son recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
4 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
‑ B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'652 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :