Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2014.31 • TC VD ML.2014.31 Généré par l'IA

Debtor Fails to Prove Payment for Collection Costs After Appeal Dismissal

Numéro de cause ML.2014.31
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that granted the creditor final lifting of the opposition to a debt collection order for 1,100 CHF plus interest, finding that the debtor failed to prove payment or any other ground for release regarding that specific amount, despite having paid a larger principal sum awarded in a prior judgment. The appellate court determined the appeal was admissible because it was filed timely with the lower authority, but rejected the appeal as manifestly unfounded because the debtor only provided evidence of payment for the principal debt component (2,549.60 CHF) and failed to establish any release for the 1,100 CHF, which represented costs and fees from the underlying judgment.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Debtor Fails to Prove Payment for Collection Costs After Appeal Dismissal: The appellate court determined the appeal was admissible because it was filed timely with the lower authority, but rejected the appeal as manifestly unfounded because the debtor only provided evidence of payment for the principal debt component (2,549.60 CHF) and failed to establish any release for the 1,100 CHF, which represented costs and fees from the underlying judgment.

Mots-clés

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recouvrement ordre de paiement défaut de preuve de solvabilité condamnation à payer une somme avance de frais impayée procédure de revendication dans la faillite MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE | 80 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The court confirmed the decision regarding the definitive lifting of the objection based on this provision which allows a creditor to request definitive lifting based on an enforceable judgment.

Art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal because it was manifestly unfounded.

Art. 272

Cited in reference to the application of Art. 321 al. 2 CPC regarding the appeal deadline.

Art. 113 ss LTF

Mentioned as a possibility for filing a subsidiary constitutional appeal against the final decision.

Art. 72 ss LTF

Mentioned as a possibility for filing a civil law appeal against the final decision.

Art. 74 LTF

Cited regarding the threshold for the admissibility of a civil law appeal in pecuniary matters.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 48 al. 3 LTF

Cited by analogy to justify the admissibility of the appeal in terms of timeliness.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.030679-132381 54

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 février 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

Vu la décision rendue le 19 septembre 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 juin 2013, la mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________, à Blonay, au commandement de payer dans la poursuite n° 6'668'459 notifié à la réquisition de T.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait des dépens, par 150 fr., à titre de défraiement de son mandataire professionnel,

vu la demande de motivation adressée au premier juge par le poursuivi le 23 septembre 2013,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 22 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 novembre 2013,

vu le recours formé par le poursuivi à l'encontre du prononcé, adressé le 28 novembre 2013 au premier juge, auquel étaient jointes des pièces nouvelles,

vu les pièces au dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

que le recours adressé par le poursuivi au premier juge a été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable,

que tel n'est pas le cas des pièces produites par le recourant en deuxième instance, l'art.

326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours;

attendu que par requête du 11 juillet 2013, T.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________ à la poursuite n° 6'668'459 de l'Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut à concurrence de 1'100 fr. avec intérêts et frais,

qu'à l'appui de sa requête, il a produit notamment:

- une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'668'459 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié le 17 juin 2013 à N.________ à la réquisition de T.________ portant sur les montants de 2'549 fr. 60 avec intérêt à

5 % l'an dès le 27 avril 2011 (I), 1'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le

11 octobre 2012 (II), 137 fr. sans intérêt (III) et 73 fr. sans intérêt (IV), sous déduction de 2'549 fr. 60, valeur au 19 octobre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:

- (I) "Solidairement responsable avec Mme [...] Blonay.

Montant dû selon chiffre I de la décision rendue par la Justice de Paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 11 octobre 2012/ 480540.

Cette poursuite annule et remplace la poursuite n° 6017865."

- (II) "Frais et dépens dus selon chiffre V de la décision rendue par la Justice de Paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 11 octobre 2012"

- (III) "Frais d'une précédente poursuite et renseignements auprès de l'Office"

- (IV) "Frais de poursuite contre codébiteur";

- une copie de la décision rendue le 11 octobre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut condamnant les défendeurs N.________ et [...], solidairement entre eux, à verser au demandeur, T.________, la somme de 2'549 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2011, levant définitivement, dans la mesure indiquée ci-dessus, l'opposition formée au commandement de payer n° 6'017'865 de l'Office des poursuites du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut, arrêtant à 200 fr. les frais judiciaires mis à la charge des défendeurs, ceux-ci devant rembourser au demandeur ses frais judiciaires par 200 fr. et devant lui verser la somme de 900 fr. à titre de dépens et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions; cette décision porte un tampon humide, signé du greffier de paix, attestant de son caractère définitif et exécutoire, dès le 29 octobre 2012,

que par acte du 23 juillet 2013, le poursuivi s'est déterminé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée,

qu'à l'appui de ses déterminations, il a produit deux courriels par lesquels le poursuivant a informé son représentant du versement par le poursuivi du montant de 2'549 fr. 60 le 19 octobre 2012;

attendu que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par N.________ à concurrence de 1'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 juin 2013, considérant que la décision du 11 octobre 2012 valait titre à la mainlevée définitive à concurrence de 1'100 fr. et que le poursuivi n'avait pas établi sa libération;

qu'attendu que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 11 octobre 2012, attesté définitif et exécutoire, constitue un titre à la mainlevée définitive,

qu'à l'appui de son recours, le poursuivi allègue que le montant de 2'549 fr. 60 a été payé le 29 octobre 2013 et que le poursuivant a demandé à son mandataire de retirer la poursuite n° 6'017'865,

que le paiement allégué, admis par le poursuivant, concerne le montant en capital alloué par le Juge de paix au chiffre I du dispositif de sa décision du 11 octobre 2012,

que la requête du poursuivant porte cependant sur les 1'100 fr. dus selon le chiffre V du dispositif de cette décision,

que le recourant n'a établi, ni même allégué, l'existence d'un quelconque moyen libératoire relatif à ce montant;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

10 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. N.________,

‑

M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour T.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :