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ML.2014.29 • TC VD ML.2014.29 Généré par l'IA

Debtor Opposition to Tax Payment Order Lifted Despite Hardship Claim

Numéro de cause ML.2014.29
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a payment order for 53.50 CHF in direct federal tax, which the creditor supported with an enforceable tax assessment and final statement of account. The appellate court reasoned that under debt enforcement law, an enforceable administrative decision serves as definitive proof for lifting opposition, and the judge's role is strictly limited to verifying the existence of such a title, excluding any review of the underlying justification or personal hardship claims raised by the debtor regarding their inability to pay, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower ruling.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 123 CPC; Debtor Opposition to Tax Payment Order Lifted Despite Hardship Claim: The appellate court reasoned that under debt enforcement law, an enforceable administrative decision serves as definitive proof for lifting opposition, and the judge's role is strictly limited to verifying the existence of such a title, excluding any review of the underlying justification or personal hardship claims raised by the debtor regarding their inability to pay, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower ruling.

Mots-clés

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prétention en poursuite dette fiscale commandement de payer décision d'exécution mainlevée titre exécutoire MAINLEVÉE DÉFINITIVE, DÉCISION DE TAXATION | 80 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 1 LP

Cited in the reasoning establishing that only payment, subsequent stay, or prescription can impede definitive lifting of the objection, which underpins the rejection of the appeal.

Art. 123 CPC

Applied to determine the conditions under which the appellant, beneficiary of legal aid, must reimburse the state for judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.034546-132296 34

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Rouleau et M. Maillard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

80 et 81 al. 1 LP

Vu le commandement de payer notifié le 1er septembre 2012 à Q.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 6'339'166 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, portant sur la somme de 53 fr. 50 plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 24 juin 2012, indiquant comme titre de la créance : « Impôt fédéral direct 2011 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 21.05.2012 et du décompte final du 21.05.2012 ; sommation adressée le 17.07.2012. »,

vu le prononcé rendu le 15 octobre 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, levant définitivement l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence du montant réclamé en poursuite,

vu l'acte de recours, valant demande de motivation, déposé par Q.________ le 18 octobre 2013,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le novembre 2013,

vu la décision du Président de la cour de céans du 10 décembre 2013, accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au octobre 2013, sous forme d'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014,

vu la décision du 17 décembre 2013 du Président de la cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif présentée par la recourante le 13 décembre 2013,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC) ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 6 août 2013, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de l'impôt, du mai 2012, indiquant que, pour l'année 2011, le montant total de l'impôt cantonal et communal dû par la poursuivie s'élève à 10'383 fr. 65 et l’impôt fédéral direct à 714 francs 95 ; cette décision porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal ;

- le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final du même jour, indiquant, en référence à la décision précitée, un solde dû de 6'154 fr. 85, compte tenu d'intérêts moratoires sur acomptes, par 137 fr. 50, et du paiement d’un montant de 5'081 fr. ; ce décompte porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force ;

- la copie, certifiée conforme, d'un rappel valant sommation du 17 juillet 2012, réclamant à la poursuivie le paiement de 53 fr. 50 ;

- un échange de courriers de la poursuivie avec l’autorité fiscale et le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud, portant sur la situation personnelle de l’intéressée, qui requiert une exonération des frais et intérêts relatifs aux impôts qui lui sont réclamés dans le cadre de la présente poursuite ;

- un relevé de compte du 6 août 2012 faisant état d’un solde dû par la poursuivie de 73 fr. 50, dont 20 fr. de frais de commandement de payer ;

attendu que le premier juge a considéré que la décision de taxation et le décompte final produits par le poursuivant, définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive ;

considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,

que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),

qu'en l'espèce, la décision d'imposition et le décompte final du 21 mai 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,

qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites que ces décisions, dont la notification n’est pas contestée, sont exécutoires,

qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite ;

considérant que la recourante invoque des circonstances personnelles difficiles, à savoir de graves problèmes de santé qui l’auraient empêché de prendre ses dispositions à temps pour s’acquitter de ses impôts, et demande une exonération des frais et intérêts y relatifs,

qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition,

que seules peuvent être prises en compte les pièces établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite (art. 81 al. 1 LP),

que le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, 25 avril 2002/153),

qu'en d'autres termes le juge de paix, comme la cour de céans, ne peuvent qu'examiner s'il existe ou non une décision exécutoire valant titre de mainlevée et non si cette décision est justifiée,

que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, la recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant toutefois astreinte à leur remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Q.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

30 janvier 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Q.________,

‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse),

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 53 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :