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ML.2014.28 • TC VD ML.2014.28 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Restraint Order Appeal

Numéro de cause ML.2014.28
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's rejection of a request for the lifting of a restraint order, but the appeal was filed on December 6, 2013, when the ten-day statutory deadline, which ran from the notification of the reasoned decision on November 20, 2013 (and was extended from November 30 to December 2 due to a weekend), had already expired. The court reasoned that the failure to meet the deadline due to the appellant's representative being absent upon notification and the subsequent delay in forwarding the decision constituted a fault not excusable as slight, rendering the appeal inadmissible because timely filing is a condition of receivability under the relevant civil procedure code provision.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing of Restraint Order Appeal: The court reasoned that the failure to meet the deadline due to the appellant's representative being absent upon notification and the subsequent delay in forwarding the decision constituted a fault not excusable as slight, rendering the appeal inadmissible because timely filing is a condition of receivability under the relevant civil procedure code provision.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision retard excusable recours contre décision de renvoi forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to untimeliness.

Art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to determine the deadline extension for filing the appeal, which informed the decision on inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.029253-132438 31

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2014

___________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le recours formé par M.________, à Lausanne, par acte posté le 6 décembre 2013, contre le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dont le dispositif a été adressé aux parties le 27 septembre 2013 et les motifs le 18 novembre 2013, rejetant la requête de mainlevée déposée par le recourant, se disant "représenté par la maison Z.________Consulting", le 12 juillet 2013, dans la poursuite n° 5'868'619 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l'instance de Z.________Consulting, à Bâle, contre H.________, aux Cullayes,

vu la lettre recommandée du 16 décembre 2013 du Président de la cour de céans à M.________, l'avisant que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu la lettre de M.________ du 23 décembre 2013, exposant en substance que la société bâloise qu'il avait mandatée pour recouvrer sa créance a reçu le pli contenant le prononcé motivé en l'absence de la personne responsable du dossier, que celle-ci n'a dès lors pu lui faire suivre la décision qu'à son retour de l'étranger, soit le 4 décembre 2013, de sorte qu'il a reçu cette décision le 5 et n'a pu déposer son recours que le 6 décembre 2013;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que l'observation du délai pour déposer le recours est une condition de recevabilité de cet acte,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait M.________ pour recourir contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée, lequel avait été notifié le 20 novembre 2013 à la société poursuivante dont il dit être le mandant, arrivait à échéance le samedi 30 novembre, terme reporté au lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours posté le 6 décembre 2013 a ainsi été déposé tardivement,

que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, l'absence de son mandataire au moment de la notification de la décision et le retard pris à lui transmettre cette décision en vue de la rédaction du recours constituant un manquement qui ne peut être qualifié de léger et lui est opposable (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 148 CPC),

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

29 janvier 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. M.________,

‑ Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour H.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'562 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :