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ML.2014.268 • TC VD ML.2014.268 Généré par l'IA

Debt Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Lack of Appealable Grounds

Numéro de cause ML.2014.268
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A judgment declared a debtor's opposition to a debt enforcement action, based on lack of improved financial standing, inadmissible to the extent of 133 francs per month, allocating court costs equally between the parties. The higher court dismissed the debtor's appeal because, according to federal law governing debt enforcement, decisions concerning opposition to non-improved financial standing are generally not subject to appeal, except for matters pertaining strictly to court costs, and the appeal was not focused on costs nor was it properly motivated on any other ground.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF; Debt Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Lack of Appealable Grounds: The higher court dismissed the debtor's appeal because, according to federal law governing debt enforcement, decisions concerning opposition to non-improved financial standing are generally not subject to appeal, except for matters pertaining strictly to court costs, and the appeal was not focused on costs nor was it properly motivated on any other ground.

Mots-clés

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poursuite pour dettes qualité pour recourir procédure d'opposition suspension de liquidation de faillite litiges pécuniaires frais d'exécution DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MEILLEURE FORTUNE | 265a LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

This provision states that the decision regarding the objection to a debt collection for failure to return to better fortunes is not subject to appeal, which justifies declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD14.021369-141922 385

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2014

_____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 26 août 2014, à la suite de l’audience du 3 juillet 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, à concurrence de

133 fr. par mois, l’opposition pour non retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'044'138 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre à l’instance de L.________, à Cugy, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge, par moitié, de la poursuivante et du poursuivi, et disant qu’il n’est pas alloué de dépens pour le surplus,

vu la lettre adressée le 28 août 2014 au juge de paix par le poursuivi, indiquant son intention de recourir à l’encontre de la décision susmentionnée,

vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 6 octobre 2014, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de G.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu’au surplus, l’acte de recours n’est pas motivé,

que, pour ces deux motifs, il est irrecevable;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

18 novembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________,

‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté, pour L.________,

-

M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'304 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :