Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2014.262 • TC VD ML.2014.262 Généré par l'IA

Creditor Liable for Costs Following Federal Reversal on English Law Application

Numéro de cause ML.2014.262
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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This Cantonal Court ruling, made following a remand from the Federal Tribunal, determined the costs and disbursements for prior cantonal proceedings concerning a provisional lifting of opposition to a debt collection, which the Federal Tribunal ultimately rejected because the creditor failed to document the applicability and requirements of the governing English law regarding the claim's maturity. Consequently, as the creditor entirely lost on the merits of the main claim at the federal level, the court ruled that all judicial costs for the first and second cantonal instances must be borne by the creditor, and awarded the debtor costs for the first instance fixed at 500 francs (reduced due to limited professional representation) and 2,600 francs for the second instance, totaling 3,650 francs in reimbursements and second-instance costs owed by the creditor to the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 aOJ, Art. 66 OJ, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 105 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 106 CPC; Creditor Liable for Costs Following Federal Reversal on English Law Application: Consequently, as the creditor entirely lost on the merits of the main claim at the federal level, the court ruled that all judicial costs for the first and second cantonal instances must be borne by the creditor, and awarded the debtor costs for the first instance fixed at 500 francs (reduced due to limited professional representation) and 2,600 francs for the second instance, totaling 3,650 francs in reimbursements and second-instance costs owed by the creditor to the debtor.

Mots-clés

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recouvrement remboursement de frais frais de retard droit judiciaire dépens avance de frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section concerning the definition of costs (judicial costs and legal fees).

Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for allocating costs to the unsuccessful party, which underpins the final orders on costs.

Art. 48 OELP

Cited in the reasoning section regarding the basis for setting judicial fees in summary proceedings.

Art. 61 al. 1 OELP

Cited in the reasoning section regarding the basis for setting judicial fees in summary proceedings.

Art. 6 TDC

Cited in the reasoning section to justify the reduction of legal fees for the first instance based on effective work.

Art. 8 TDC

Cited in the reasoning section to justify the amount of legal fees awarded for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.004426-141651 378

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 novembre 2014

______________________

Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

95 et 106 al. 1 CPC; 48 et 61 al. 1 OELP; 6 et 8 TDC

Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 août 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal statue à huis clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans la cause opposant A.Q.________, à Blonay, à B.Q.________, à Stourbridge (Royaume-Uni) (mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 6'432'678 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.

a) Le

3 décembre 2012, l’Office des poursuites du district de La Riviera- Pays-d'Enhaut a notifié à A.Q.________ un commandement de payer la somme de 299'624 fr., plus intérêt à 10 % l'an dès le 27 novembre 2007, dans la poursuite ordinaire n° 6'432'678 exercée à la réquisition de B.Q.________, invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "IOU Loan note du 5 juin 2008 signée tant par le débiteur que par le créancier. Contre-valeur de GBP 200'000 au cours du 21 novembre 2012 de 1.49812". Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 29 janvier 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition. Le poursuivi ne s'est pas déterminé sur la requête ni ne s'est présenté ou fait représenter à l'audience, qui s'est tenue le 6 mars 2013.

c) Par prononcé dont le dispositif a été adressé aux parties le 19 mars 2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêts (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verser des dépens, par 2'500 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 27 juin 2013.

d) Le poursuivi a recouru contre cette décision par acte du 1er juillet 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée d'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, ce magistrat étant requis d'appliquer le droit anglais au contrat, respectivement à la requête de mainlevée d'opposition. L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 8 août 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

e) Par arrêt du 27 novembre 2013, la cour de céans a rejeté le recours (I), confirmé le prononcé du juge de paix (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., à la charge du recourant (III) et dit que celui-ci devait verser à l’intimé la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).

f) Le 6 janvier 2014, A.Q.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Par arrêt du 22 août 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de mainlevée d'opposition formée par l'intimé B.Q.________ dans la poursuite en cause est rejetée (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de l'intimé (2), ainsi qu'une indemnité de 7'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens (3) et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais des instances cantonales (4).

En résumé, le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartenait au poursuivant d'établir le contenu du droit anglais, applicable en l'espèce, sur le seul point litigieux de l'exigibilité de la créance, qu'il ne l'avait pas fait, alors qu'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, et que, partant, faute d'être documentée sur le point précité, la requête de mainlevée d'opposition devait être rejetée.

3. A.Q.________ a déposé des déterminations auprès de la cour de céans le 7 octobre 2014. Il a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instance soient mis exclusivement à la charge du poursuivant et intimé, ainsi que des dépens de deuxième instance en sa faveur d'un montant au moins "équivalant à celui alloué au poursuivant dans le cadre de la première décision".

B.Q.________ ne s'est pas déterminé.

En droit :

I. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013, c. 1 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. cit.). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c.

5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, COJ II, n. 1.3.2. ad art. 66 OJ). Le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012, c. 4.1.2 et les réf. cit.).

En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens des deux instances cantonales.

II.

a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est arrêté sur la base de la valeur litigieuse, dans les limites de la fourchette fixée par les art. 48 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments fixés en application de la LP; RS 281.35]. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif; les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Selon l’art.

106 al. 1 CPC, les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie qui succombe.

b) En l’espèce, vu la réforme de l'arrêt de la cour de céans dans le sens du rejet de la requête de mainlevée d'opposition – et, partant, de l'admission du recours du poursuivi –, on doit considérer que le poursuivant et intimé B.Q.________ succombe entièrement, en première comme en deuxième instance (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 106 CPC).

Par conséquent, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 francs, dont il a déjà fait l'avance, doivent être mis à sa charge.

Le poursuivi a droit à des dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel. Vu la valeur litigieuse, leur montant pourrait être arrêté dans une fourchette de 4'000 à 9'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). En l'espèce, toutefois, le conseil du poursuivi n'a produit qu'une lettre en première instance et ne s'est pas présenté à l'audience de mainlevée, de sorte qu'il se justifie d'appliquer l'art. 20 al. 2 TDC, qui permet de réduire les dépens en fonction du travail effectif de l'avocat, et de fixer ces dépens à 500 francs.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., dont le recourant a fait l'avance, doivent également être mis à la charge de l’intimé, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais et lui verser en outre des dépens, par 2'600 fr. (art. 8 TDC), soit une somme totale 3'650 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.

II. Le poursuivant B.Q.________ doit verser au poursuivi A.Q.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé B.Q.________ doit verser au recourant A.Q.________ la somme de 3'650 fr. (trois mille six cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

10 novembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Reil, avocat (pour A.Q.________),

‑ Me François Pidoux, avocat (pour B.Q.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 299'624 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.

La greffière :