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ML.2014.245 • TC VD ML.2014.245 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Restoration of Deadline

Numéro de cause ML.2014.245
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding debt enforcement proceedings, filing the appeal one day after the ten-day statutory deadline which expired on August 25, 2014, citing the temporary incapacitation of their sole authorized signatory and the absence of another representative. The court determined that since the basis for the delay ceased on August 26, the request for restitution of the appeal deadline, implicitly made in a subsequent filing on September 12, was itself untimely as it exceeded the ten-day window for requesting restitution which ended on September 5, leading to the ruling that the appeal was inadmissible due to tardiness under the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Restoration of Deadline: The court determined that since the basis for the delay ceased on August 26, the request for restitution of the appeal deadline, implicitly made in a subsequent filing on September 12, was itself untimely as it exceeded the ten-day window for requesting restitution which ended on September 5, leading to the ruling that the appeal was inadmissible due to tardiness under the relevant civil procedure articles.

Mots-clés

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restitution du délai inobservé dépôt tardif réquisition de poursuite demande tardive de prolongation délais de recours délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148 CPC

The court refused to restore the appeal deadline based on this article.

Art. 321 al. 2 CPC

This article sets the deadline for appealing a decision rendered in summary proceedings, which the appeal failed to meet.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.017327-141539 349

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2014

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Carlsson et M. Maillard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

148 et 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 17 juin 2014, à la suite de l'audience du

5 juin 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'876’871 de l'Office des poursuites du district de Lausanne introduite contre X.________, à Genève, par a T.________,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 août 2014 et notifié à la poursuivie le 15 août 2014,

vu l’acte de recours déposé le 26 août 2014 par X.________ contre cette décision,

vu l’avis du Président de la cour de céans du 1er septembre 2014 impartissant à X.________ un délai de dix jours pour indiquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le 25 août 2014,

vu l’écriture du 12 septembre 2014 dans laquelle la recourante, sous la signature de l’administrateur [...], explique que le prénommé, « unique mandataire pouvant engager X.________ avec signature individuelle » était en incapacité de travail, pour des raisons médicales, le 25 août 2014, et que l’autre mandataire de la société était en vacances à l’étranger « en août » ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui a été notifiée le août 2014, arrivait à échéance le lundi 25 août 2014,

que l’acte de recours, mis à la poste le 26 août 2014, a donc été déposé tardivement,

que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1),

que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC),

que s’agissant du délai de l’art. 148 al. 2 CPC, on observe que, selon les propres déclarations de l’administrateur de la société poursuivie, l’empêchement a cessé le

26 août 2014, si bien que la recourante avait un délai de dix jours à compter de cette date pour demander la restitution du délai de recours, que ce délai arrivait à échéance le 5 septembre 2014,

que dans son acte de recours du 26 août 2014, la recourante ne donne aucune indication sur les motifs pour lesquels elle n’a pas respecté le délai de recours ni ne demande la restitution de ce délai,

que si l’on considère que son courrier du 12 septembre 2014 comporte – implicitement

– une telle demande, force est de constater que celle-ci est tardive,

qu’il n’y a dès lors pas lieu de restituer le délai de recours en application de l’art. 148 CPC,

que le recours déposé par X.________, tardif, est en conséquence irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

13 octobre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________,

‑ T.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :