Appeal Against Debt Collection Opposition Lifting Declared Moot by Creditor Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial authority issued a final lifting of opposition to a debt collection proceeding initiated by a municipality, leading the debtor to appeal this decision. However, during the appeal process, the creditor informed the court that it had requested the withdrawal of the collection proceeding due to new elements concerning the debtor's situation, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, imposed the reduced second-instance court costs on the appellee municipality, and awarded no second-instance legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 CDPJ, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Debt Collection Opposition Lifting Declared Moot by Creditor Withdrawal: However, during the appeal process, the creditor informed the court that it had requested the withdrawal of the collection proceeding due to new elements concerning the debtor's situation, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, imposed the reduced second-instance court costs on the appellee municipality, and awarded no second-instance legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders as the legal basis for the President/Single Judge of the Court of Enforcement and Bankruptcy to rule on the matter.
Cited in the reasoning section as the basis for allocating the judicial costs to the respondent (intimée), although this article is not explicitly repeated in the numbered dispositive orders I, II, III, IV, V.
Cited in the reasoning section regarding the reduction of judicial costs, although this article is not explicitly repeated in the numbered dispositive orders I, II, III, IV, V.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.016134-141474 324
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
17 septembre 2014
__________________
Art.
43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 24 juin 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'971'362 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, intentée à son encontre à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE, représentée par l'Agence d'assurance sociale, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre déposée le 3 juillet 2014 par le poursuivi auprès du greffe de la justice de paix, sollicitant la motivation de la décision précitée,
vu les motifs de la décision adressés le 4 août 2014 aux parties et notifiés le 6 août 2014 au poursuivi,
vu le recours, accompagné de pièces, formé par le poursuivi le 14 août 2014,
vu la lettre du 29 août 2014 de l'Agence d'assurance sociale de la Ville de Lausanne adressée à la cour de céans dont le contenu est le suivant:
"Nous nous référons au courrier du 15 août 2014 concernant le recours dans l'affaire susmentionnée.
En effet, de nouveaux éléments devant être pris en compte pour la gestion de ce dossier, nous devons reconsidérer la situation de l'assuré.
Dès lors, nous vous informons avoir demandé la radiation de la poursuite n° 6971362 auprès de l'office des poursuites de Lausanne et de ce fait, la procédure mentionnée en titre devient sans objet.",
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours du poursuivi,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC),
qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée Commune de Lausanne.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller
Du
17 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. K.________,
‑ L'Agence des assurances sociales (pour la Ville de Lausanne).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'992 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Claire van Ouwenaller