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ML.2014.221 • TC VD ML.2014.221 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation in Debt Enforcement Challenge

Numéro de cause ML.2014.221
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal concerning a lower court's decision that granted the definitive lifting of an opposition to debt enforcement proceedings for a claim of 39.90 francs, plus interest and costs, against the debtor. The court found that the appeal, submitted before receiving the reasoned decision, was timely, but it had to be declared inadmissible because it failed to meet the mandatory formal requirement of being motivated; the appellant merely asserted that they owed nothing and referenced an attachment without stating specific grounds or conclusions challenging the lower court's decision, an absence of motivation which is considered a non-curable defect under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 326 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Motivation in Debt Enforcement Challenge: The court found that the appeal, submitted before receiving the reasoned decision, was timely, but it had to be declared inadmissible because it failed to meet the mandatory formal requirement of being motivated; the appellant merely asserted that they owed nothing and referenced an attachment without stating specific grounds or conclusions challenging the lower court's decision, an absence of motivation which is considered a non-curable defect under the relevant civil procedure code.

Mots-clés

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prétention en poursuite décision d'exécution procédure d'opposition moyens invocables article du CPC exigences de forme DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This article specifies the requirement for a written and motivated appeal, the lack of which leads to the inadmissibility ruled in point I.
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 48 al. 3 LTF
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al.
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 311 CPC
3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Art. 326 CPC
This article is cited in the reasoning regarding the inadmissibility of a new document, which supports the decision to declare the appeal inadmissible.
Art. 132 CPC
This article is cited in the reasoning to confirm that the lack of motivation in the appeal is not a defect that can be rectified under this provision, thus supporting the inadmissibility decision.
Art. 132 al. 1 CPC
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article specifies the requirement for a written and motivated appeal, the lack of which leads to the inadmissibility ruled in point I.

Art. 326 CPC

This article is cited in the reasoning regarding the inadmissibility of a new document, which supports the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 132 CPC

This article is cited in the reasoning to confirm that the lack of motivation in the appeal is not a defect that can be rectified under this provision, thus supporting the inadmissibility decision.

Art. 56 CPC

This article is cited in the reasoning to exclude the possibility of clarifying unclear statements due to the absence of motivation, thus supporting the final decision of inadmissibility.

Art. 74 LTF

This article is mentioned in the final section concerning potential future appeals to the Federal Tribunal, specifically regarding the minimum monetary value for admissibility.

Art. 100 al. 1 LTF

This article is mentioned in the final section regarding the time limit for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.003191-141521 329

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 septembre 2014

______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 11 avril 2014, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 39 fr.

90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 avril 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, au Château-Croix, à la poursuite n° 6'883'023 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, intentée à son encontre à l'instance de Z.________, à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre adressée le 22 avril 2014 par la poursuivie au premier juge, dont le contenu est le suivant:

"Conc. Prononcé du 11.04.2014

Je réfute le jugement cité de fait que je ne dois rien à la requérante pour 2012. Lire pièces annexées.

[…]",

vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 14 juillet 2014,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le recours adressé le 22 avril 2014 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ainsi été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision

(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, le recours du 22 avril 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement ne rien devoir à la poursuivante,

que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée,

qu'elle se réfère certes à une pièce, mais une telle référence ne constitue pas une motivation,

qu'au demeurant cette pièce, étant nouvelle, est irrecevable (art. 326 CPC),

que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5),

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours du 22 avril 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 septembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme B.________,

‑ Z.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :