Provisional Debt Opposition Lift Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the provisional lifting of an opposition to a debt enforcement proceeding for CHF 19,000 plus interest, because the appellant's initial letter of opposition filed immediately after the decision was deemed a timely appeal that lacked any statement of grounds or substantive conclusions as required by procedural rules for appeals. The court reasoned that the absence of motivation in the appeal is a non-rectifiable defect, as the procedural code only allows for rectification of purely formal errors, not the fundamental omission of reasoning and conclusions necessary for the appellate court to understand the challenge to the lower court's ruling, even though the initial filing was within the time limit for an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Provisional Debt Opposition Lift Dismissed for Lack of Grounds: The court reasoned that the absence of motivation in the appeal is a non-rectifiable defect, as the procedural code only allows for rectification of purely formal errors, not the fundamental omission of reasoning and conclusions necessary for the appellate court to understand the challenge to the lower court's ruling, even though the initial filing was within the time limit for an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the formal requirements of this article (lack of grounds/motivation).
Cited in the reasoning regarding the deemed notification of the reasoned decision, which is relevant to the subsequent admissibility assessment.
Cited in the reasoning to confirm that this article regarding rectification of defects does not apply to a lack of motivation in the appeal.
Cited in the reasoning to dismiss its applicability concerning clarification of facts in the context of a missing motivation.
Cited in the concluding remarks regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the concluding remarks regarding the admissibility threshold for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited in the concluding remarks regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the concluding remarks regarding the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.006001-141518 325
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
17 septembre 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 mai 2014 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’audience du 8 mai 2014 tenue par défaut des parties, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à Crissier, à la poursuite n° 6'853'369 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, en paiement de la somme de 19'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2012, exercée contre lui à l’instance d’ I.________, à Ecublens,
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 22 mai 2014,
vu la lettre adressée au juge de paix le même jour par le poursuivi, qui, en référence au prononcé reçu déclare « faire opposition totale à cette poursuite »,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 1er juillet 2014 dont l’exemplaire envoyé au poursuivi a été retourné au greffe avec la mention « Retourné selon disposition formulée par l’expéditeur Non réclamé »,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 25 août 2014;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 22 mai 2014 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bhonet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision
(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 22 mai 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant se contentant de déclarer maintenir son opposition totale,
que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après la notification du prononcé motivé,
qu’il ne saurait se plaindre de ne pas en avoir eu connaissance,
qu’en effet, en vertu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
qu’en l’espèce, le poursuivi qui s’était opposé à la décision du juge de paix, devait s’attendre à recevoir une notification officielle,
que le prononcé est par conséquent réputé lui avoir été notifié,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte de recours du 22 mai 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
17 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________
‑ Me Philippe Kenel, avocat (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :