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ML.2014.214 • TC VD ML.2014.214 Généré par l'IA

Creditor Appeal Inadmissible: Merits of Debtor's Financial Standing Not Appealable

Numéro de cause ML.2014.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The lower court had accepted a debtor's objection against a debt enforcement action based on the debtor's alleged failure to return to a better financial standing, assessing court costs against the creditor. The creditor appealed, challenging the lower court's determination of the debtor's improved financial situation and seeking to shift the costs of the proceedings to the debtor. The appellate court found the appeal inadmissible because the appeal challenged the substantive merits of the "better fortune" determination, which, according to the relevant law, is generally not subject to appeal when an objection has been raised on this ground, unless the dispute solely concerns the allocation of costs from the first instance.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC; Creditor Appeal Inadmissible: Merits of Debtor's Financial Standing Not Appealable: The creditor appealed, challenging the lower court's determination of the debtor's improved financial situation and seeking to shift the costs of the proceedings to the debtor. The appellate court found the appeal inadmissible because the appeal challenged the substantive merits of the "better fortune" determination, which, according to the relevant law, is generally not subject to appeal when an objection has been raised on this ground, unless the dispute solely concerns the allocation of costs from the first instance.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer qualité pour recourir répartition des frais procédure d'exécution retour à meilleure fortune reconnaissance de dette abstraite DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MEILLEURE FORTUNE | 265a al. 1 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

This provision is cited in the introductory section related to the subject matter of the decision, which concerns the objection based on the debtor not having returned to a better financial situation (non retour à meilleure fortune).

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the timely filing of the appeal, although not explicitly repeated in the dispositive orders.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the formal requirements for the appeal were met, although not explicitly repeated in the dispositive orders.

Art. 319 ss CPC

Cited in the reasoning to distinguish when an appeal is possible regarding costs in the context of Art. 265a al. 1 LP, although not explicitly repeated in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.014711-141486 307

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

2 septembre 2014

_____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Byrde

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 3 juin 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 13 mai 2013, déclarant recevable l’exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par S.________, à St-Légier-La Chiésaz, en opposition à la poursuite n° 6'959'512 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance de J.________, à Savièse, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et fixant à 1'200 fr. les dépens dus par le poursuivant au poursuivi, en défraiement de son représentant professionnel,

vu les motifs de la décision adressés le 5 août 2014 aux parties et notifiés le lendemain,

vu le recours déposé le 18 août 2014 par le poursuivant, qui conclut à l’annulation du prononcé, à l’irrecevabilité de l’opposition formée pour non retour à meilleure fortune, à ce qu’il soit constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'597 fr. 75, à ce que les frais de première instance et de recours soient mis à la charge de ce dernier et à l’allocation de dépens de première instance et de recours ;

attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu’en l’espèce, le recours formé le lundi 18 août 2014 par le poursuivant a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours,

qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours au sens des art.

319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130, c. 2),

qu’en l’espèce, le recours ne porte que sur le fond,

que dans ses moyens en effet, le recourant prétend que l’intimé est revenu à meilleure fortune et que le premier juge a pris en compte, à tort, des frais (pension, repas hors domicile, blanchisserie, entretien d’un véhicule, remboursement, prêt pour voiture, etc.) non prouvés,

que dans ses conclusions, le recourant sollicite en substance la réforme du prononcé en ce sens que l’intimé est revenu à meilleure fortune à concurrence de 2'597 fr. 75,

qu’il conclut certes sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, mais il s’agit de la conséquence de la réforme et non d’un moyen séparé,

que le recours est dès lors irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

2 septembre 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Luc Addor, avocat (pour J.________),

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour S.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 197'851 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :