Legal Aid Franchise and Counsel Fee Dispute Mooted by Successful Appeal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, who had successfully appealed the lifting of their opposition to a debt collection proceeding and was granted legal aid, contested the monthly franchise imposed on that aid and the amount of the appointed counsel's fee, but the Federal Tribunal subsequently rejected the appeal concerning the counsel's fee. The court reasoned that because the party had been awarded second-instance costs exceeding the appointed counsel's indemnity, and given the paying party (the state) was solvent and the lawyer had an exclusive right to the awarded costs, the beneficiary would not be required to reimburse the state for the legal aid, thus rendering the dispute over the monthly franchise moot, leading to the appeal being declared without object.
Regeste Legislator
OfficielASSISTANCE JUDICIAIRE, PARTICIPATION OBLIGATOIRE, REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}, REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL} | 122 al. 2 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision as context for the matter discussed regarding the remuneration of the assigned counsel when the assisted party wins the case.
This provision is cited at the beginning of the decision as context for determining when the cantonal office pays the counsel's fee because the opposing party is unlikely to pay.
The President is ruling as a single judge based on this procedural article.
The court notes that the assisted party will not be required to reimburse the state assistance under this article because the awarded costs cover the counsel's fee.
This provision is cited in the reasoning to explain the conditions under which the assigned counsel is paid by the canton.
This provision is cited in the reasoning to establish when the opposing party's insolvency or lack of address justifies cantonal payment to the counsel.
This provision is cited in the reasoning to state the procedure for the court to transmit the file for payment when costs are unrecoverable from the opposing party.
This provision is cited in the reasoning regarding the impossibility of set-off compensation.
This provision is cited in the reasoning regarding the lawyer's exclusive right to awarded costs, excluding reimbursement liability for the assisted party.
This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
This provision defines the scope of the civil appeal to the Federal Tribunal that might be filed against this decision.
This provision defines the scope of the subsidiary constitutional appeal that might be filed against this decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.035197-132279 286
LE PRESIDENT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Prononcé du 5 août 2014
____________________
Art.
122 al. 2 CPC; 4 RAJ
Vu la décision rendue le 1er octobre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________ à la poursuite n° 6'703'513 de l'Office des poursuites du district de Morges, intentée à son encontre à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 11 novembre 2013 par R.________, dans la procédure de recours intentée par elle à l'encontre de la décision susmentionnée,
vu la décision du 13 décembre 2013 du président de la cour de céans accordant à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 novembre 2013, sous la forme d'exonération d'avance de frais et de frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jana Burysek, l'intéressée étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2014,
vu l'arrêt du 25 mars 2014 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral admettant
– pour défaut de motivation – le recours interjeté le 31 janvier 2014 par R.________ à l'encontre de la franchise mise à sa charge et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision conforme à l'art. 112 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
vu l'arrêt du 31 mars 2014 de la Cour des poursuites et faillites dans la cause en mainlevée d'opposition, dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par R.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'703'513 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant Etat de Vaud doit verser à la poursuivie R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil d'office de la recourante, est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire."
vu la lettre du 17 avril 2014 par laquelle la recourante, faisant suite à l'interpellation du président de la cour de céans, a indiqué que le montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office dans l'arrêt du 31 mars 2014 ferait l'objet d'un recours et que la contestation sur la franchise mensuelle conservait son objet, dans la mesure où elle restait exposée à un remboursement d'assistance judiciaire dès lors que l'Etat de Vaud avait éteint sa dette en dépens, totalisant 1'500 fr., avec sa propre créance,
vu l'arrêt du 1er juillet 2014 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé contre l'arrêt du 31 mars 2014 de la Cour des poursuites et faillites par R.________ lequel tendait principalement à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à 2'143 fr. 25, débours et TVA compris et, subsidiairement, à ce que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'indemnité;
attendu que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 ab initio CPC),
qu'une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (art. 4 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3)],
que lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de l'indemnité (art. 4 al. 2 RAJ),
que, dans le cas d'espèce, l'arrêt du 31 mars 2014 alloue une indemnité de 496 francs
80 au conseil de la recourante tout en accordant à cette dernière des dépens de deuxième instance arrêtés à 700 francs,
qu'il ressort de l'arrêt du 1er juillet 2014 du Tribunal fédéral que celui-ci a rejeté le recours intenté par R.________ à l'encontre de l'indemnité d'office fixée à sa représentante,
qu'en conséquence, les dépens alloués à la recourante s'élèvent à un montant supérieur à l'indemnité de son conseil d'office, de sorte que la recourante n'est débitrice d'aucuns frais judiciaires,
que la recourante affirme que la contestation de la franchise mise à sa charge par la décision du 13 décembre 2013 est toujours d'actualité puisqu'elle pourrait être amenée à devoir procéder au remboursement de l'assistance judiciaire mise à la charge de l'Etat,
qu'il est toutefois notoire que l'Etat de Vaud est solvable et qu'il s'acquitte des dépens mis à sa charge,
que de plus, l'extinction par compensation de la dette (art. 120 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]) redoutée par la requérante n'est pas non plus envisageable au vu de la distraction des dépens instituée par l'art. 46 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11), lequel prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt cantonal à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client,
qu'en conséquence, l'encaissement de dépens par le conseil d'office de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire mettra à néant l'indemnisation du même conseil de sorte que la recourante ne sera pas tenue de rembourser le moindre montant en application de l'art. 123 CPC,
qu'en définitive, la cause doit être déclarée sans objet.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller
Du
5 août 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R.________,
‑ Me Jana Burysek.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Claire van Ouwenaller