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ML.2014.184 • TC VD ML.2014.184 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed as Moot

Numéro de cause ML.2014.184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's final lifting of the opposition to a debt collection proceeding initiated by the state tax authority. The appellate court determined that the tax authority's subsequent withdrawal of the underlying debt collection rendered the appeal against the decision to lift the opposition moot, and therefore dismissed the appeal, striking the case from the roll without awarding costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 132 CPC, Art. 129 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority Debt Collection Appeal Dismissed as Moot: The appellate court determined that the tax authority's subsequent withdrawal of the underlying debt collection rendered the appeal against the decision to lift the opposition moot, and therefore dismissed the appeal, striking the case from the roll without awarding costs or fees.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales autorité fiscale retrait de l'opposition opposition au commandement de payer bénéfice transfert devenu sans objet OBJET DU RECOURS | 43 al. 1 let. d CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 43 CDPJ

The court applied this provision as the basis for its jurisdiction as the single judge deciding on the appeal.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

This provision was cited when introducing the decision being appealed, although the actual ruling on the appeal was based on the withdrawal of the claim.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.005032-141012 262

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

11 juillet 2014

__________________

Art.

43 al. 1 let. d CDPJ

Vu le prononcé rendu le 11 mars 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à Corseaux, à la poursuite n° 6'888'307 de l'Office des poursuites du même district exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 13 mars 2014,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 14 mai 2014,

vu le recours formé par J.________ contre ce prononcé par acte rédigé en anglais déposé le 23 mai 2014,

vu le délai accordé à la recourante par le Président de la cour de céans en application de l'art. 132 CPC [Code de procédure civile; RS 272] pour déposer un nouvel acte de recours rédigé en français, conformément à l'art. 129 CPC,

vu le nouvel acte de recours déposé dans les formes requises le 4 juin 2014,

vu la lettre de l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 26 juin 2014, transmettant à la cour de céans une copie de sa lettre du même jour à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, par laquelle il a déclaré retirer la poursuite en cause et demandé sa radiation,

vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02];

attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition à dite poursuite,

que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

B. Sauterel L. Debétaz Ponnaz

Du

11 juillet 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme J.________,

‑ Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'647 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

L. Debétaz Ponnaz