Debtor's Appeal of Payment Order Objection Moot Due to Creditor's Withdrawal of Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed a lower court's decision that provisionally upheld an objection to a payment order for 20,000 francs plus interest, but subsequently, the creditor, who was in liquidation, withdrew the underlying enforcement action. The court reasoned that the withdrawal of the enforcement action rendered the appeal concerning the provisional measure moot, thus leading to the case being struck from the roll, with the appellant ordered to bear the reduced second-instance judicial costs, and no attorneys' fees awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 CDPJ, Art. 76 al. 1 TFJC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal of Payment Order Objection Moot Due to Creditor's Withdrawal of Enforcement Action: The court reasoned that the withdrawal of the enforcement action rendered the appeal concerning the provisional measure moot, thus leading to the case being struck from the roll, with the appellant ordered to bear the reduced second-instance judicial costs, and no attorneys' fees awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish the authority pronouncing the final decision.
Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of costs, which is mirrored in order IV of the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC10.037110-110390 183
LE JUGE PRESIDANT
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
16 mai 2014
__________________
Art.
43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 9 février 2011, à la suite de l'audience du 18 janvier 2011, par le Juge de paix du district d’Aigle, prononçant, à concurrence de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W.________ SA, à ViIlars-sur-Ollon, au commandement de payer n° 5'364’167 de l'Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à l'instance de X.________ SA, en liquidation, représentée par Fiduciaire [...] SA, à Villars-sur-Ollon,
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 22 février 2011 et notifiés à la poursuivie le 24 février 2011,
vu le recours adressé à la cour de céans le 7 mars 2011 par W.________ SA à l'encontre de la décision précitée,
vu la décision du 14 mars 2011 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,
vu la suspension de la cause, prononcée sur requête commune des parties, jusqu’au 31 décembre 2012, puis jusqu’au 31 décembre 2013,
vu la lettre du 11 avril 2014 de la recourante, transmettant à la cour de céans la déclaration de retrait de la poursuite n° 5'364’167, non datée, signée par le liquidateur de la poursuivante et adressée à l’Office des poursuites du district d’Aigle, et l’informant qu’il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le retrait de la poursuite rend sans objet le recours déposé par W.________ SA,
que la cause doit être rayée du rôle;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 76 al.
1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante,
qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 170 fr. (cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Dominique Carlsson Esther Joye
Du
16 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Benoît Bovey, avocat (pour W.________ SA),
‑ Me Christian Favre, avocat (pour X.________ SA, en liquidation).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :
Esther Joye