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ML.2014.128 • TC VD ML.2014.128 Généré par l'IA

Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Written Motivation

Numéro de cause ML.2014.128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a final decision that upheld a debt collection measure stemming from a tax claim by the State against a company, with the appeal requesting only a reasonable payment deadline for the undisputed debt. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although filed within the ten-day deadline, the appeal lacked the required written reasoning specifying any grievance against the decision, ruling that the absence of motivation is a non-rectifiable formal defect that bars review, and that the request for a payment extension was also an inadmissible conclusion in the context of an unmotivated appeal.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 311 CPC; Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Written Motivation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, although filed within the ten-day deadline, the appeal lacked the required written reasoning specifying any grievance against the decision, ruling that the absence of motivation is a non-rectifiable formal defect that bars review, and that the request for a payment extension was also an inadmissible conclusion in the context of an unmotivated appeal.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales délai de paiement opposition tardive état requis admission partielle du contribuable suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article dictates the requirement for an appeal to be in writing and motivated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 132 CPC

Cited to explain why the court could not grant a deadline for rectification of the deficient motivation of the appeal.

Art. 56 CPC

Cited to explain why the court could not use this provision to request clarification of the appeal's motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.001041-140691 196

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 mai 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision de mainlevée définitive rendue le 7 mars 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6'797’728 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre J.________ SA, à Corseaux, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains ;

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 mars 2014,

vu la déclaration de recours du 12 avril 2014 de la poursuivie, qui sollicite « un délai raisonnable pour régler cette dette que nous reconnaissons sans aucune réserve »;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, la déclaration de recours déposée par J.________ SA, contre le prononcé qu’elle avait reçu le 4 avril 2014, l’a été en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, la recourante se limitant à solliciter un délai de paiement pour régler sa dette, qu’elle ne conteste du reste pas,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

que l'acte de recours du 12 avril 2014, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu’au demeurant, la conclusion tendant à ce qu’un délai de paiement soit octroyé n’est pas recevable non plus,

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

28 mai 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________ SA,

‑ Office d’impôt des personnes morales,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’350 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :