Inadmissibility of Appeal Lacking Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the rejection by the lower court of a request for the lifting of opposition to a debt collection proceeding, where the appealing party subsequently filed a letter and a formal declaration of appeal, both of which were timely submitted in relation to the initial decision and subsequent reasoned decision, respectively. The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to the procedural code, an appeal must be motivated, meaning the appellant must clearly state the grounds for challenging the lower court's decision and make substantive conclusions for its reversal or reform, which the provided submissions failed to do, as the absence of any discernible grievance constituted a non-remediable formal defect that prevented the appellate court from reviewing the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 31 CPC, Art. 132 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Inadmissibility of Appeal Lacking Motivation: The court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to the procedural code, an appeal must be motivated, meaning the appellant must clearly state the grounds for challenging the lower court's decision and make substantive conclusions for its reversal or reform, which the provided submissions failed to do, as the absence of any discernible grievance constituted a non-remediable formal defect that prevented the appellate court from reviewing the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement that an appeal must be motivated, the lack of which led to the appeal being declared inadmissible (Order I).
Although cited in the reasoning regarding the timing of the appeal, this article is referenced alongside Art. 321 al. 1 CPC in the initial summary of relevant law, and relates to the procedural context of the decision.
This provision is cited for procedural information regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court, though it is not directly applied in the operative part concerning the inadmissibility of the cantonal appeal.
This provision is cited for procedural information regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court, though it is not directly applied in the operative part concerning the inadmissibility of the cantonal appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC14.003933-140743 199
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
28 mai 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Byrde et Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 mars 2014, à la suite de l'audience du 11 mars 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par D.________, à Gstaad, dans la poursuite n° 6'830'344 de l'Office des poursuites du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre T.________, à Veytaux, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de ce dernier et disant qu'il verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel,
vu la lettre du poursuivant au juge de paix du 19 mars 2014, accompagnant des pièces nouvelles produites à l'appui de sa requête,
vu la lettre du 20 mars 2014 par laquelle le juge de paix a informé le poursuivant qu'il ne lui était pas possible de prendre en considération de nouveaux éléments et l'a invité à lui indiquer si son écriture devait être considérée comme un recours,
vu la réponse du poursuivant du 26 mars 2014, déclarant recourir contre le prononcé du
13 mars 2014,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 10 avril 2014,
vu la déclaration de recours déposée par le poursuivant le 16 avril 2014, concluant – implicitement – à la mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral, doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que la lettre adressée le 19 mars 2014 au Juge de paix du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut par D.________, qui a précisé ultérieurement qu'il s'agissait d'un recours, a ainsi été déposée en temps utile,
que la déclaration de recours déposée le 16 avril 2014 a également été déposée en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou réformée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 31 CPC),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, ni la lettre de D.________ du 19 mars 2014 ni sa déclaration de recours du
16 avril 2014 – qui ne comprend qu'une conclusion implicite en mainlevée d'opposition – ne contiennent de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision rejetant la requête de mainlevée,
que le recourant n'indique pas pour quel motif et en quoi la décision devrait être réformée ou annulée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'en l'espèce, le recours de D.________, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour T.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :