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ML.2014.114 • TC VD ML.2014.114 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Due to Appellant's Death and Estate Repudiation

Numéro de cause ML.2014.114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision to provisionally lift an opposition to debt collection proceedings initiated by a creditor for over 302,000 francs. The appellate court stayed the proceedings after the appellant died, pending the outcome of the succession. Upon learning that all legal heirs had formally repudiated the deceased's estate, the court ruled that the appeal was inadmissible because the deceased, who was the appellant, lacked the capacity to be a party to the proceedings pursuant to the civil procedure code, resulting in the appeal being dismissed without costs or disbursements.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. c CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal Due to Appellant's Death and Estate Repudiation: The appellate court stayed the proceedings after the appellant died, pending the outcome of the succession. Upon learning that all legal heirs had formally repudiated the deceased's estate, the court ruled that the appeal was inadmissible because the deceased, who was the appellant, lacked the capacity to be a party to the proceedings pursuant to the civil procedure code, resulting in the appeal being dismissed without costs or disbursements.

Mots-clés

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succession du de cujus répudiation d'une personne héritier destitution d'exécuteur testamentaire procédure d'opposition code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 CDPJ

Cited by the President as the basis for ruling as a single judge in this appeal procedure.

Art. 59 al. 1 CPC

Cited in relation to the inadmissibility of the appeal due to the appellant's loss of legal capacity (successor did not substitute).

Art. 43 CDPJ

Cited in the operative part (Order I) as the authority under which the appeal is declared inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.011919-132384 161

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

30 avril 2014

__________________

Art.

43 al. 1 CDPJ; 59 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 16 juillet 2013, à la suite de l'audience du 21 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 302'385 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J.________, à Moudon, à la poursuite n° 6'445'140 de l'Office des poursuites du district de la Broye

– Vully, exercée à son encontre à l'instance de M.________, à Conthey, arrêtant à 660 francs les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours formé par le poursuivi le 29 novembre 2013, demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours,

vu la décision du président de la cour de céans du 3 décembre 2013 admettant la requête d'effet suspensif,

vu le courrier recommandé du 10 janvier 2014 adressé par le greffe de la cour des poursuites et faillites à l'intimée, lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer,

vu la lettre du 14 janvier 2014 par laquelle le conseil du recourant a informé le président de la cour de céans du décès de son mandant,

vu le certificat de décès joint à l'envoi du 14 janvier 2014, attestant du décès de J.________ le 29 décembre 2013,

vu la lettre du 15 janvier 2014 de l'intimée donnant son accord à une suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant au sort de la succession de feu J.________ et demandant qu'un nouveau délai lui soit en conséquence imparti pour se déterminer sur le recours déposé le 29 novembre 2013,

vu la décision du 16 janvier 2014 du président de la cour de céans suspendant la procédure de recours jusqu'à l'échéance des délais accordés pour accepter ou répudier la succession de J.________, invitant les parties à informer la cour du sort de la succession et indiquant qu'un nouveau délai de réponse serait imparti à l'intimée à l'issue de la suspension,

vu la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du district de la Broye – Vully prenant acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux, de la succession de J.________,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC),

qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 21 mars 2014 que les héritiers légaux de J.________ ont tous répudié sa succession,

qu'en conséquence, le recours déposé par feu J.________ doit être déclaré irrecevable,

que le présent recours doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Bertrand Sauterel Claire van Ouwenaller

Du

30 avril 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Yves Hofstetter, avocat (pour feu J.________),

‑ Me Bastien Geiger, avocat (pour M.________).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 302'385 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.

La greffière :

Claire van Ouwenaller