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ML.2014.106 • TC VD ML.2014.106 Généré par l'IA

Tax Debt Enforcement Challenge Based on Divorce Agreement Obligation

Numéro de cause ML.2014.106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a debtor's successful appeal against a final set-aside of opposition to a payment order concerning an unpaid tax debt for a prior year, which the creditor claimed was based on a ratified divorce agreement stipulating the debtor would assume that debt. The court reasoned that while the divorce judgment established the debtor's obligation to bear the financial burden of the 2005 tax debt, it lacked the necessary fixed monetary condemnation required for a final set-aside under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law; furthermore, the primary supporting document, an official statement of non-existence of assets, failed to clearly and precisely establish the capital amount of the specific tax debt owed, precluding even a provisional set-aside, leading to the maintenance of the opposition and reallocation of costs.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 321 CPC, Art. 322 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 1 LP, Art. 58 al. 1 CPC; Tax Debt Enforcement Challenge Based on Divorce Agreement Obligation: The court reasoned that while the divorce judgment established the debtor's obligation to bear the financial burden of the 2005 tax debt, it lacked the necessary fixed monetary condemnation required for a final set-aside under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law; furthermore, the primary supporting document, an official statement of non-existence of assets, failed to clearly and precisely establish the capital amount of the specific tax debt owed, precluding even a provisional set-aside, leading to the maintenance of the opposition and reallocation of costs.

Mots-clés

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dette fiscale prétention en poursuite droit des obligations principe d'interdiction de statuer ultra petita exécution fiscale opposition au divorce MAINLEVÉE DÉFINITIVE, MAINLEVÉE PROVISOIRE | 80 LP, 82 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 LP

The court's decision to uphold the opposition (reject the definitive lifting of the opposition) is based on the finding that the divorce judgment does not qualify as a title for definitive lifting under this article because the amount was not specified.

Art. 58 al. 1 CPC

Cited as the general principle that the judge cannot rule ultra petita, which applies to the decision on first instance costs.

Art. 318 al. 3 CPC

Applied by analogy to decide on first instance costs when the appeal court rules anew.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit.

Art. 322 CPC

Cited to confirm the admissibility of the respondent's answer.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.022171-132094 73

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

20 février 2014

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier :

M. Berthoud, greffier ad hoc

\*\*\*\*\*

Art.

80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à I.________, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1.

a) Le 27 mai 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux C.________ et I.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 13 novembre 2007, dont le chiffre IV a la teneur suivante :

«IV. Chaque partie est reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession.

C.________ s'engage à assumer seule le solde d'impôt pour l'année 2005. »

Le 5 octobre 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne a délivré à l'endroit de l’époux un acte de défaut de biens n° 6'084’914 pour un montant de 11'419 fr. 45 et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : « Reprise de l'ADB n° 5'400’060 pour un montant de Fr. 11'532.45 du 22.08.2011. Impôt selon décompte final 2005. Solde 2005-210. Identifiant 1566269. »

b) Par commandement de payer notifié le 18 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 6'348’291 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, I.________ a requis de C.________ le paiement de la somme de 11'394 fr. 15 plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2008, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 69 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Selon jugement. Solde impôt 2005 ». La poursuivie a formé opposition totale.

Le 12 octobre 2012, le poursuivant a saisi la justice de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Le juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête par prononcé du 30 novembre 2012.

Le 24 mai 2013, le poursuivant a renouvelé sa requête de mainlevée dans le cadre de la même poursuite (n° 6'348’291). Il invoque présenter de nouvelles pièces.

Par lettre du 25 juin 2013, la poursuivie a, implicitement, conclu au rejet de la requête.

2. Par prononcé du 31 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

La motivation ayant été requise en temps utile, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 octobre 2013 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le jugement de divorce du 27 mai 2008 valait titre de mainlevée, que le montant de l'impôt dû pour l'année 2005 était établi par l'acte de défaut de biens produit et que la poursuivie n'avait pas justifié sa libération.

Par acte de son conseil du 21 octobre 2013, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est rejetée, l'opposition au commandement de payer étant maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par décision du 25 octobre 2013, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.

Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, l’intimé a conclu au maintien de la mainlevée définitive, soit au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme.

La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC).

La première requête de mainlevée déposée par l'intimé dans le cadre de la même poursuite (n° 6'348’291) a été rejetée par prononcé du 30 novembre 2012. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier peut toutefois renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, 13 janvier 2012/38; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF, 7 juillet 2005/231; CPF, 20 février 2003/48).

En l'espèce, on ignore quelles pièces ont été produites à l'appui de la requête de mainlevée déposée le 12 octobre 2012 par l'intimé. Ce dernier fait toutefois état de pièces nouvelles dans sa requête du 24 mai 2013. On peut donc considérer que le premier prononcé de mainlevée du 30 novembre 2012 ne fait pas obstacle à la nouvelle requête formulée par l'intimé.

II.

a) Aux termes de l'art. 80 al.

1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 c. 6.1.1 [f]; ATF 135 III

315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3.2, JT 2008 II 94; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 c. 3.1 et les références; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées).

En l'espèce, l'article IV de la convention ratifiée par le jugement de divorce du 27 mai 2008 ne porte pas condamnation à payer une somme d'argent; il ne fait que ténoriser l'accord conclu entre les parties au sujet du règlement de la dette d'impôt pour l'année 2005, en ce sens que la recourante doit supporter la charge financière de cette dette. Il ne précise toutefois pas les montants dus par la recourante de ce chef. Dans ces conditions, le jugement ne saurait valoir titre de mainlevée définitive pour la somme réclamée à ce titre.

b) Selon la jurisprudence de la cours de céans, un tel jugement est cependant susceptible de donner lieu à la mainlevée provisoire, nonobstant les conclusions prises par le poursuivant, dans la mesure où la créance reconnue est aisément déterminable sur la base des pièces du dossier (CPF, 17 octobre 2013/411; CPF, 5 juillet 2007/237; CPF, 18 octobre 2001/514). Il s'agit donc de déterminer si le montant du solde d'impôt dû pour l'année 2005 ressort des documents produits.

En l'espèce, l'intimé a uniquement produit l'acte de défaut de biens délivrés à son encontre le 5 octobre 2012. Ce document mentionne, sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l'obligation », une dette d'impôt « selon décompte final 2005 » : on ne peut toutefois en conclure que seuls les impôts relatifs à l'année 2005 étaient concernés par ce décompte. La mention complémentaire « solde 2005-210 » n'est pas suffisamment claire pour lever tout doute à ce sujet. Il faut encore relever que l'acte de défaut de biens produit mentionne une reprise d'un précédent acte de défaut de biens pour le montant de 11'532 fr. 45 : ce montant inclut nécessairement une part de frais en plus du capital de la dette. Cette part n'est toutefois pas déterminable. Ainsi, force est de constater que même si l'on devait admettre que l'acte de défaut de biens produit ne concerne qu'une dette d'impôts relatifs à l'année 2005, cette pièce ne permettrait pas d'en définir précisément le montant en capital. En d'autres termes, il n'est pas possible de déterminer, sur la base des pièces du dossier, le montant de la dette d’impôt pour l'année 2005, seul concerné par la convention passée par les parties le 13 novembre 2007.

III. Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue.

L'admission du recours et la réforme du premier prononcé devrait entraîner une nouvelle décision sur les frais de première instance. Le recourant n'a toutefois pas pris de conclusions à leur sujet.

En principe, le juge ne peut statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC). Il s'agit là d'un principe général, qui vaut pour toutes les procédures, sous réserve de celles mentionnées à l'al. 2 de cette disposition, qui n'est pas en cause ici (CPF, 30 mars 2012/110). Cependant, et bien que la loi ne le précise pas à propos du recours, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce également sur les frais de la première instance en application par analogie de la règle qui prévaut en appel (art. 318 al. 3 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC; CPF, 20 septembre 2013/386).

II y a donc lieu d'également réformer la décision entreprise en tant qu'elle concerne les frais par 360 fr., ces derniers étant laissés à la charge du poursuivant.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours. Ce dernier doit payer à la recourante la somme de 1'310 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'348’291 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d'I.________, est maintenue.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.

Il n'est pas alloué de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé I.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

20 février 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour C.________),

‑

M. I.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'394 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :