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ML.2014.101 • TC VD ML.2014.101 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Due to Subsequent Bankruptcy

Numéro de cause ML.2014.101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's rejection of a debt relief request in a debt enforcement proceeding, but the appellate court found the appeal to be without object because the debtor against whom the enforcement action was initiated had subsequently been declared bankrupt without prior proceedings. Citing the relevant statute which dictates the cessation of enforcement proceedings against a bankrupt individual, the court dismissed the appeal as moot, ordering that the appeal be ruled upon without costs or fees and that the advance payment made by the appellant be restituted.

Regeste Legislator

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Art. 206 al. 1 LP, Art. 242 CPC, Art. 77 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed as Moot Due to Subsequent Bankruptcy: Citing the relevant statute which dictates the cessation of enforcement proceedings against a bankrupt individual, the court dismissed the appeal as moot, ordering that the appeal be ruled upon without costs or fees and that the advance payment made by the appellant be restituted.

Mots-clés

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procédure de faillite réquisition de poursuite avance de frais procédure directrice ordre de paiement bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited in the reasoning leading to the conclusion that the appeal is moot (no object).

Art. 206 al. 1 LP

Cited in the reasoning explaining why the underlying enforcement proceedings ceased due to bankruptcy.

art. 77 TFJC

Cited to justify rendering the final decision without costs or indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.034968-132459 165

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er mai 2014

__________________

Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

206 al. 1 LP; 242 CPC

Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2013, à la suite de l'audience du 19 septembre 2013, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, à Pierrafortscha, dans la poursuite n° 6'513'714 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance à l'encontre de H.________, à Morges, arrêtant à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et disant que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 8'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 26 novembre 2013,

vu le recours formé le lundi 9 décembre 2013 par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le premier juge,

vu la décision rendue le 20 janvier 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant, le 20 janvier 2014 à

10 heures 15, la faillite sans poursuite préalable de H.________;

attendu qu'aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent,

que le présent recours n'a donc plus d'objet (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'avance de frais effectuée par le recourant doit donc lui être restituée.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du 1er mai 2014

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Daniel Pache, avocat (pour G.________),

‑ Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour H.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :