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ML.2013.71 • TC VD ML.2013.71 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing After Enforcement Proceeding

Numéro de cause ML.2013.71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a recourse challenging the final lifting of an opposition to an enforcement proceeding initiated by a municipality, finding the appeal inadmissible because it was filed after the mandatory ten-day deadline following the notification of the reasoned decision. The court reasoned that the ten-day period runs without exclusion of weekends or holidays unless the last day falls on such a day, and the appellant failed to substantiate a claim that she received incorrect procedural advice from court staff that would justify the late filing, as the original decision clearly stated the ten-day period.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. II; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Enforcement Proceeding: The court reasoned that the ten-day period runs without exclusion of weekends or holidays unless the last day falls on such a day, and the appellant failed to substantiate a claim that she received incorrect procedural advice from court staff that would justify the late filing, as the original decision clearly stated the ten-day period.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure décision d'exécution congé tardif forclusion pour tardiveté durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This provision establishes the ten-day deadline for filing an appeal against a summary decision, which was the ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. II

This order states that the judgment is rendered without costs or compensation for damages.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.036938-130259 89

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

4 mars 2013

_________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé du 14 novembre 2012, rendu à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux parties, sous forme de dispositif, le 27 novembre 2012, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'113'641 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de la Ville de Lausanne, représentée par le Service financier-contentieux, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation formée en temps utile, le 5 décembre 2012, par T.________,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 janvier 2013 et notifiés à la poursuivie le 22 janvier 2013,

vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé par acte déposé le 4 février 2013,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 8 février 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au 18 février 2013 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1er février 2013,

vu la lettre de la recourante du 11 février 2013, disant qu'elle avait téléphoné au Tribunal cantonal et qu'on lui avait indiqué que le délai de recours était de dix jours ouvrables, soit hormis les samedis, les dimanches et les jours fériés;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

que tous les jours comptent, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, l'échéance d'un délai étant seulement reportée au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 142 al. 1 et 3 CPC),

qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait T.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 22 janvier 2013 était le vendredi 1er février 2013,

que le recours déposé le 4 février 2013 l'a ainsi été tardivement,

que le prononcé attaqué indiquait clairement qu'il pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours,

que la recourante n'établit pas les motifs, les circonstances et la teneur de sa prétendue communication téléphonique avec un collaborateur ou une collaboratrice du Tribunal cantonal,

qu'elle n'y fait d'ailleurs aucune allusion dans son acte de recours,

qu'elle ne peut ainsi pas se prévaloir d'indications inexactes sur le calcul du délai que le greffe lui aurait données par téléphone,

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

4 mars 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme T.________,

‑ Ville de Lausanne, Service financier-contentieux.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :