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ML.2013.54 • TC VD ML.2013.54 Généré par l'IA

Creditor's Provisional Lifting of Opposition Denied Due to Lack of Signed Debt Recognition

Numéro de cause ML.2013.54
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional lifting of an opposition to a debt enforcement action for an outstanding balance of 108.70 francs related to an invoice for faucet installation, but the lower court rejected the request because the creditor failed to produce a document constituting a recognition of debt as required by Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The appellate court affirmed this decision, reasoning that a recognition of debt requires a document signed by the debtor showing an unconditional and due obligation to pay a specific sum, and since none of the submitted documents, including the invoice and subsequent correspondence, were signed by the debtor acknowledging the debt, the summary procedure was inapplicable, leaving the creditor to pursue the claim through ordinary civil action.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 72 ss LTF, art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Provisional Lifting of Opposition Denied Due to Lack of Signed Debt Recognition: The appellate court affirmed this decision, reasoning that a recognition of debt requires a document signed by the debtor showing an unconditional and due obligation to pay a specific sum, and since none of the submitted documents, including the invoice and subsequent correspondence, were signed by the debtor acknowledging the debt, the summary procedure was inapplicable, leaving the creditor to pursue the claim through ordinary civil action.

Mots-clés

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action en reconnaissance de dette créance dans la faillite mainlevée décisions incidentes article du CPC reconnaissance et exécution RECONNAISSANCE DE DETTE, SIGNATURE | 82 LP, 322 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

This article establishes the legal basis for requesting the provisional lifting of opposition when the claimant holds an acknowledgement of debt, which was the core issue of the dispute.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

This procedural rule was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders (I, II, III, IV).

art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning regarding the manifestly unfounded nature of the appeal but was not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III, IV).

art. 72 ss LTF

This article governing recourse in civil matters was cited in the final notification section, but not in the binding operative orders (I, II, III, IV).

art. 100 al. 1 LTF

This article specifying the deadline for filing an appeal was cited in the final notification section, but not in the binding operative orders (I, II, III, IV).

art. 74 LTF

This article regarding the admissibility threshold for recourse was cited in the final notification section, but not in the binding operative orders (I, II, III, IV).

art. 113 ss LTF

This article governing subsidiary constitutional recourse was cited in the final notification section, but not in the binding operative orders (I, II, III, IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.027099-130135 72

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 février 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de l'audience du août 2012, par le Juge de paix du district de Lausane, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.________ SA, à Renens, dans le cadre de la poursuite n° 6'236'000 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre F.________, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 18 octobre 2012 par G.________ SA, qui conclut implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée,

vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le décembre 2012,

vu les pièces du dossiers;

considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition du 2 juillet 2012, la recourante a produit les pièces suivantes :

- une facture n° 8070 relative à l'installation d'un robinet, que la poursuivante a adressée au poursuivi le 18 janvier 2012, lui réclamant un solde de 108 fr. 70 représentant la différence entre le prix des travaux, par 332 fr. 20, et le paiement effectué par le poursuivi, par 231 fr. 50, majorée de la TVA,

- un courrier électronique du 18 avril 2012 du poursuivi qui demande au poursuivant que le montant facturé, très largement supérieur au prix annoncé avant les travaux, soit révisé,

- trois rappels, des 7 mars, 2 et 30 avril 2012, de la poursuivante invitant le poursuivi à verser le solde, par 108 fr. 70, de la facture n° 8070,

- l'original du commandement de payer la somme de 108 fr. 70 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 2012, indiquant comme cause de l'obligation : "Solde facture N° 8070 du 18 janvier 2012 + intérêts et frais de commandement de payer", notifié au poursuivi le 5 juin 2012 dans la poursuite n° 6'236'000 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et frappé d'opposition totale,

que le poursuivi a déposé une écriture le 14 août 2012, accompagnée de la correspondance électronique qu'il a échangée avec la poursuivante, dans laquelle il explique que le devis initial était de 200 fr. et qu'ayant payé 250 fr. pour les travaux effectués, il avait déjà tenu compte d'une hausse de 25 % et qu'il considérait ainsi s'être acquitté de sa dette auprès de G.________ SA ;

attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette, dès lors que la facture du 18 janvier 2012 ne comportait pas la signature du poursuivi ;

considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiate-ment vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),

que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),

que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite;

considérant qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce qui, seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,

qu'il ne résulte en effet nullement des pièces produites, dont aucune n'est signée par l'intimé, un quelconque engagement de celui-ci de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite,

que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée par adoption de motifs,

que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté;

considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

15 février 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ G.________ SA,

‑

M. F.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 108 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :