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ML.2013.5 • TC VD ML.2013.5 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Motivated Grounds in Debt Collection Opposition

Numéro de cause ML.2013.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision from a lower judge that rejected an opposition to debt collection proceedings, because the appeal was declared within the ten-day deadline but was not accompanied by the required written and motivated statement of grounds as mandated by law. The court reasoned that the lack of motivation constituted an irreparable defect that could not be remedied by subsequent filings or by a judicial order to clarify or supplement the act, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant civil procedure code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Motivated Grounds in Debt Collection Opposition: The court reasoned that the lack of motivation constituted an irreparable defect that could not be remedied by subsequent filings or by a judicial order to clarify or supplement the act, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant civil procedure code provisions.

Mots-clés

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recouvrement procédure d'opposition code de procédure civile droit judiciaire recours contre décision de renvoi motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not comply with the requirement of being a written and reasoned act as stipulated by this provision.

Art. 132 CPC

Cited during the reasoning process regarding the possibility of rectifying defects in an act, although ultimately deemed inapplicable to the lack of motivation.

Art. 56 CPC

Cited during the reasoning process regarding the possibility for the court to ask parties to clarify incomplete statements, although ultimately deemed inapplicable to the lack of motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.039464-122338 22

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 janvier 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de l'audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________ Sàrl, à St-Prex, dans la poursuite n° 6'353'217 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre B.________, à Apples,

vu la demande de motivation déposée le 29 novembre 2012 par la poursuivante, qui a reçu le dispositif de la décision le 21 novembre 2012,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 décembre 2012,

vu le recours, déposé le 20 décembre 2012 par la poursuivante, qui indique qu'elle enverra ultérieurement un mémoire écrit et motivé,

vu la lettre adressée le même jour au juge de paix dans laquelle la recourante se dit scandalisée par la décision;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile,

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,

que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

qu'en l'espèce, l'acte du 20 décembre 2012 n'est pas motivé, pas plus que le courrier adressé le même jour au premier juge,

que la recourante a annoncé son intention de déposer ultérieurement un mémoire écrit et motivé,

qu'une telle écriture n'est pas recevable, le recours, comme l'appel, devant être déclaré et introduit par le biais d'une seule écriture déposée dans le délai légal (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 311 CPC),

que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'en définitive, l'acte du 20 décembre 2012 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,

que le recours est par conséquent irrecevable;

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

16 janvier 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ L.________ Sàrl,

‑ Mme B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'056 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :