Creditor Appeal Barred on Debtor's Financial Condition Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe creditor appealed a lower court decision that accepted the debtor's exception of "no return to better fortune" against a debt collection proceeding. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the relevant statute dictates that a decision by the enforcement judge regarding the admissibility of an opposition based on the debtor's financial situation is final and not subject to further appeal, except potentially on the matter of costs, which was not the basis of this appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor Appeal Barred on Debtor's Financial Condition Ruling: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the relevant statute dictates that a decision by the enforcement judge regarding the admissibility of an opposition based on the debtor's financial situation is final and not subject to further appeal, except potentially on the matter of costs, which was not the basis of this appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the subject matter (exception for non-return to better fortune) is not subject to further appeal according to this provision.
Mentioned as the only exception to the non-appealability of decisions regarding the exception for non-return to better fortune, although the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD13.010586-131890 513
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
27 décembre 2013
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Présidence de M. Hack, juge présidant
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu 5 juin 2013, à la suite de l'audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par L.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'318 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la R.________G, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu les motifs de la décision adressés le 12 août 2013 aux parties et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours déposé par la poursuivante le 23 août 2013, aux termes duquel celle-ci a contesté que L.________ soit dans une situation financière telle que son exception pour non retour à meilleure fortune soit recevable;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce le recours formé par la poursuivante a été déposé à temps;
attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le recours formé par la R.________ ne porte pas sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le poursuivi,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
27 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La R.________,
‑
M. L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 640 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :