Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.350 • TC VD ML.2013.350 Généré par l'IA

Late Appeal of Payment Order Admissibility

Numéro de cause ML.2013.350
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision by a lower court that definitively upheld a payment order for a claim of 1,999.40 Swiss Francs, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late; the ten-day statutory appeal deadline following notification of the reasoned decision on October 15, 2013, expired on October 25, 2013, and the appeal was only filed on October 31, 2013, while the court, although acknowledging a potential implicit request for restitution of the time limit based on the appellant's need to attend to his father's medical emergencies, rejected this due to the lateness of the request (as the alleged impediment ceased on October 25) and the appellant's failure to render the alleged impediment plausible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 148 al. 1 CPC, Art. 148 al. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Late Appeal of Payment Order Admissibility: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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ordre de paiement délai légal opposition tardive notification de la décision acte tardif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited to establish the 10-day deadline for appeal against a decision rendered in summary proceedings, which was not met.

Art. 148 al. 1 CPC

Cited in the context of the appellant potentially requesting an extension of the deadline (though the request was ultimately rejected).

Art. 148 al. 2 CPC

Cited to state the condition for when a request for a supplementary period must be made, in relation to the alleged impediment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.016984-132195 502

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 décembre 2013

______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Nüssli

\*\*\*\*\*

Art.

148 al. 1 et 2 et 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2013, à la suite de l’audience du 4 juillet 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, levant définitivement, à concurrence de 1'999 fr. 40, sans intérêt, l’opposition formée par D.________, à Ecublens, au commandement de payer n° 6'529'418 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié au recourant le 5 avril 2013 à l’instance de U.________ SA, à Lausanne,

vu la lettre du poursuivi, datée du 23 juillet 2013 et postée le lendemain, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un dispositif,

vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 14 octobre 2013 et reçus par le poursuivi le 15 octobre 2013,

vu le recours formé par le poursuivi par acte du 31 octobre 2013,

vu l’avis du président de la cour de céans du 8 novembre 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,

vu la lettre du 15 novembre 2013 du recourant, indiquant qu’entre le 15 et le 25 octobre 2013, il a dû accompagner son père à plusieurs reprises aux urgences de Vidy et du CHUV à côté d’une intense activité professionnelle aux horaires irréguliers,

attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu’en l’espèce, le délai dont disposait D.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 15 octobre 2013, arrivait à échéance le 25 octobre 2013,

que le recours posté le 31 octobre 2013 a ainsi été déposé tardivement ;

attendu qu’aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience, lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

que l’exigence d’une requête en restitution (art. 148 al. 1 CPC) doit s’apprécier sans formalisme,

qu’il suffit, en l’absence de conclusions expresses, que l’on comprenne que le requérant demande à procéder à nouveau malgré l’inobservation du délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 148 CPC ; CPF, 6 novembre 2013/443),

qu’en l’espèce le recourant explique son retard par les problèmes de santé de son père qu’il a dû accompagner dans des services d’urgence,

que l’on pourrait à la rigueur admettre une requête implicite en restitution de délai,

que, toutefois celle-ci ne peut être que rejetée, d’une part, parce qu’elle est tardive, l’empêchement invoqué ayant pris fin, selon les allégations du recourant, le 25 octobre 2013, d’autre part, parce que le recourant ne rend pas vraisemblable l’empêchement qu’il allègue ;

attendu que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 décembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. D.________,

‑ U.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'999 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :