Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.34 • TC VD ML.2013.34 Généré par l'IA

State v. Debtor: Judicial Costs Allocation After Moot Opposition Lifting

Numéro de cause ML.2013.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The state sought definitive lifting of a debtor's opposition to a payment order after the debtor paid the principal debt and collection fees but before the state confirmed receipt and while the state still claimed outstanding commandement de payer fees. The appellate court sustained the appeal, ruling that since the initial request for lifting the opposition was justified when filed, but the underlying procedure subsequently became moot due to the debtor's full payment, the court should exercise its discretion under Article 107 al. 1 let. e CPC to allocate the resulting judicial costs (150 francs) to the debtor, as the debtor's actions ultimately necessitated the procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 CPC, Art. 74 LTF; State v. Debtor: Judicial Costs Allocation After Moot Opposition Lifting: The appellate court sustained the appeal, ruling that since the initial request for lifting the opposition was justified when filed, but the underlying procedure subsequently became moot due to the debtor's full payment, the court should exercise its discretion under Article 107 al. 1 let. e CPC to allocate the resulting judicial costs (150 francs) to the debtor, as the debtor's actions ultimately necessitated the procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
imputation des paiements mainlevée ordre de paiement pouvoir d'appréciation du juge opposition au commandement de payer avance de frais FRAIS JUDICIAIRES, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 107 al. 1 let. e CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 107 al. 1 let. e CPC

The court cited this article as the basis for exercising discretionary power to allocate costs when the procedure became moot.

Art. 106 al. 1 CPC

This article, establishing the general rule for cost allocation to the losing party, was cited in the reasoning leading to the final order to determine the exception.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the proper timeframe.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC11.038183-121594 76

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Séance du 20 février 2013

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

107 al. 1 let. e CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD contre le prononcé rendu le 20 janvier 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à R.________, à Mathod.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 12 mai 2011, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à R.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, un commandement de payer n° 5'798'931 portant sur la somme de 1'759 fr. 45 sans intérêt. Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Le 16 juin 2011, l'Etat de Vaud a requis la mainlevée définitive de l'opposition.

Le 1er juillet 2011, le poursuivi a versé à l'office des poursuites compétent la somme de 1'841 fr. 60, représentant le capital de la créance en poursuite, par 1'759 fr. 45, les frais de commandement de payer, par 73 fr., et les frais d'encaissement, par 9 fr. 15. Le poursuivi a informé le juge de paix de ce versement le 4 novembre 2011.

Le 9 novembre 2011, l'Etat de Vaud a confirmé avoir reçu de l'office le montant de 1'841 fr. 60, valeur au 7 juillet 2011, représentant le capital réclamé et les frais de poursuite, par 73 francs. Il a néanmoins maintenu sa requête de mainlevée pour le motif que l'office des poursuites lui avait facturé un montant de 73 fr. représentant les frais du commandement de payer.

3. Par prononcé du 4 janvier 2012, motivé le 6 juin 2012, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).

Le 7 juin 2012, l'Etat de Vaud a déposé auprès de la Justice de paix une "demande de correction de la motivation de la mainlevée d'opposition" en ce sens que les frais de justice ne sont pas mis à sa charge. Interpellé, le poursuivant a confirmé, par lettre du 18 juin 2011, que cette écriture devait être considéré comme un recours.

En droit :

I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à ce que les frais de justice ne soient pas mis à la charge du poursuivant (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.

321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à la forme.

II.

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement.

Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’art.

106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC).

En l'espèce, il apparaît que le paiement de la créance en poursuite, frais compris, est intervenu le 1er juillet 2011, soit postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée. Ainsi, le 16 juin 2011, le poursuivant était parfaitement fondé à déposer sa requête, laquelle est devenue sans objet par la suite, en raison du paiement intervenu. Sa requête étant justifiée au moment où il l'a déposée, les frais en résultant ne sauraient être mis à la charge du poursuivant. Dans la mesure où c'est le poursuivi qui a rendu la procédure nécessaire, les frais lui en incombent.

III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'il est constaté que la cause est devenue sans objet et que les frais judiciaires, par 150 francs, sont mis à la charge du poursuivi.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. L'intimé doit lui verser ce montant à titre de restitution d'avance de frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme suit :

I. Il est constaté que la cause est devenue sans objet.

II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante.

III. Les frais judiciaires sont mis à la charge du poursuivi.

IV. Le poursuivi R.________ doit rembourser au poursuivant Etat de Vaud ses frais judiciaires à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs), sans allocation de dépens pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs).

IV. L'intimé R.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

20 février 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑

M. R.________,

‑ Etat de Vaud, Secteur recouvrement, Service juridique et législatif.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :