Appeal Inadmissible Due to Limited Scope of Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court had declared a debtor's objection to a collection procedure, based on non-return to better fortune regarding a stipulated monthly payment, inadmissible, while also ruling on the associated costs. The debtor subsequently filed an appeal that focused solely on challenging the merits of the financial situation determination, not the cost allocation. The appellate court determined that under the relevant federal law, an objection contesting a return to better fortune in a debt enforcement procedure is not subject to appeal, except for matters concerning the costs, and since the appeal only challenged the merits, it was therefore declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Limited Scope of Challenge: The debtor subsequently filed an appeal that focused solely on challenging the merits of the financial situation determination, not the cost allocation. The appellate court determined that under the relevant federal law, an objection contesting a return to better fortune in a debt enforcement procedure is not subject to appeal, except for matters concerning the costs, and since the appeal only challenged the merits, it was therefore declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article established the lack of jurisdiction for appeal regarding the merits of the decision rejecting the challenge based on improved financial situation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD13.004076-132013 431
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
31 octobre 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 26 mars 2013, à la suite de l'audience du 11 mars 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable, à concurrence de 900 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par F.________, à Morrens, en opposition à la poursuite n° 6'427'715 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l'instance d' I.________ SA, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis partiellement à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante la moitié de son avance de frais, soit 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 28 mars 2013,
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 27 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 30 septembre 2013, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,
vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 3 octobre 2013, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non-retour à meilleure fortune;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais,
que le recours de F.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
31 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
‑ I.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'687 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :