Creditor's Untimely Appeal of Attachment Rejection Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who had an initial rejection of a request for the lifting of an attachment in enforcement proceedings appealed that decision, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed one day late, as the ten-day statutory deadline, calculated from the notification of the reasoned decision on August 28, 2013, expired on September 9, 2013, and the appellant's explanation regarding her belief that she received the decision on an earlier date did not warrant a restoration of the deadline since the delay was not entirely excusable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Creditor's Untimely Appeal of Attachment Rejection Deemed Inadmissible: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the ten-day deadline for filing an appeal against a summary decision, which the court used to deem the appeal inadmissible.
This procedural rule was used to calculate the exact expiry date of the appeal deadline.
This provision was mentioned in the reasoning concerning the non-granting of a time extension, but it does not appear in the dispositive orders (I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.048393-131877 430
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 octobre 2013
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Présidence de M. Hack, juge présidant
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la W.________, dans la poursuite n° 6'252'222 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance à l'encontre de X.________, à Boulens,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 13 février 2013,
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 27 août 2013,
vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé à la poursuivante a été distribué le 28 août 2013,
vu le recours de la W.________ daté du 6 septembre 2013 et adressé le 10 septembre 2013 à la cour de céans,
vu le courrier recommandé du 8 octobre 2013 par lequel le juge présidant la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
vu la lettre du 9 octobre 2013 de la recourante indiquant que son recours a été déposé dans le délai légal de dix jours puisque, selon son souvenir, elle a reçu le prononcé le 2 septembre 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le mercredi 28 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),
que, déposé le 10 septembre 2013, le recours est tardif,
que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
30 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La W.________
‑
M. X.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'195 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :