Municipality v. Debtor: Finality of Enforcement Judge's Decision on Non-Retour à Meilleure Fortune Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe cantonal court dismissed a debtor's appeal against a lower court's ruling which had deemed their exception of "non-retour à meilleure fortune" (not returning to a better financial situation) inadmissible in opposition to a debt enforcement action initiated by a municipality. The court reasoned that under the relevant federal enforcement law, the decision by the enforcement judge on the admissibility of such an opposition is final and not subject to appeal, meaning that even though the lower court erroneously indicated an appeal path existed under civil procedure rules, this erroneous indication did not create an appealable remedy, compelling the dismissal of the filed appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 ss LTF, Art. 72 ss LTF; Municipality v. Debtor: Finality of Enforcement Judge's Decision on Non-Retour à Meilleure Fortune Exception: The court reasoned that under the relevant federal enforcement law, the decision by the enforcement judge on the admissibility of such an opposition is final and not subject to appeal, meaning that even though the lower court erroneously indicated an appeal path existed under civil procedure rules, this erroneous indication did not create an appealable remedy, compelling the dismissal of the filed appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the initial decision on the objection was not subject to appeal.
Mentioned as a potential route for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Mentioned as the route for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited regarding the admissibility threshold for an appeal in civil matters based on the value in dispute.
Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD12.032806-130103 36
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 janvier 2013
___________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Rouleau et Byrde
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 7 novembre 2012, à la suite de l'audience du 30 octobre 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par L.________, à Ecublens, en opposition à la poursuite n° 6'293'572 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de la Commune d'Ecublens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 14 novembre 2012, par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 3 janvier 2013, avec l'indication qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] peut être formé contre la décision,
vu le recours formé par L.________ contre le prononcé, par acte daté du 12 et remis à la poste le 13 janvier 2013, concluant en substance à ce que sa situation économique soit réexaminée et son non-retour à meilleur fortune constaté;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,
que l'indication dans une décision d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit contre la décision,
que, par conséquent, le recours déposé par L.________ doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
30 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme L.________,
‑ Commune d'Ecublens.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'247 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :