Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.295 • TC VD ML.2013.295 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Staff Vacation Excuse

Numéro de cause ML.2013.295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court's rejection of a debt discharge request, where the appeal was postmarked on August 28 or 29, 2013, against a decision notified to the appellant on August 12, 2013, making the ten-day statutory appeal deadline expire on August 22, 2013. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, the appeal was filed late, and the appellant's explanation—that staff vacation prevented a timely response after receiving the reasoned decision—did not constitute grounds for a restitution of time under the standard of excusable delay or minor fault, leading to the dismissal of the tardy appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 239 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Staff Vacation Excuse: The court reasoned that under the relevant civil procedure code, the appeal was filed late, and the appellant's explanation—that staff vacation prevented a timely response after receiving the reasoned decision—did not constitute grounds for a restitution of time under the standard of excusable delay or minor fault, leading to the dismissal of the tardy appeal as inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif retard excusable délai légal congé tardif demande tardive de prolongation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 CPC

This provision is cited at the very beginning, indicating it is relevant to the procedural context of the case, although the dispositive order is based on the untimeliness of the appeal according to other articles.

art. 321 al. 2 CPC

The court determined the appeal was inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline stipulated by this provision.

art. 148 CPC

The court implicitly rejected the possibility of granting a restitution of time because the untimeliness was not excusable under this provision (although restitution was not formally requested).

art. 321 al. 1 CPC

This provision defines the formal requirement for lodging an appeal (written and reasoned document), which is relevant to the procedural context.

art. 66 al. 1 LTF

The final order stipulates that the decision is rendered without costs or attorneys' fees ('sans frais ni dépens').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.016666-131796 427

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

28 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Hack, juge présidant

Juges : Mme Byrde et M. Maillard

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

239 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 juin 2013, à la suite de l'audience du 7 juin 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la J.________, à Villeneuve, à l'encontre de Q.________, à Lausanne, notifié à la poursuivante le 24 juin 2013,

vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 27 juin 2013,

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 9 août 2013 et notifiés le 12 août 2013 à la poursuivante,

vu le recours non daté et mis à la poste le 28 ou le 29 août 2013 – le sceau postal étant partiellement illisible – interjeté par J.________ contre cette décision,

vu le courrier recommandé du 19 septembre 2013 par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,

vu la lettre du 26 septembre 2013 de la recourante déclarant que lorsque les motifs de la décision lui étaient parvenus, son personnel s'apprêtait à partir en vacances et n'avait ainsi pas pu y donner suite avant le 26 août 2013;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

que le délai de dix jours dont disposait la poursuivante pour recourir arrivait à échéance le vendredi 22 août 2013,

que le recours adressé le 28 ou le 29 août 2013 au premier juge a ainsi été déposé tardivement,

que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

28 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________,

‑ Mme Q.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 950 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :