Taxpayer Appeal Regarding Enforceable Tax Assessment Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer appealed a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a payment collection order for federal direct tax from 2011, including statutory interest, which was based on an uncontested, enforceable administrative tax assessment and final statement of account. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that since the tax assessment and final statement constituted enforceable titles under the relevant law, the objection could only be definitively lifted unless the debtor proved the debt was extinguished or prescribed afterward, which the appellant failed to do, as the court found its arguments regarding prior payments did not invalidate the binding nature of the final tax statement issued by the authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 164 al. 1 LIFD; Taxpayer Appeal Regarding Enforceable Tax Assessment Collection: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that since the tax assessment and final statement constituted enforceable titles under the relevant law, the objection could only be definitively lifted unless the debtor proved the debt was extinguished or prescribed afterward, which the appellant failed to do, as the court found its arguments regarding prior payments did not invalidate the binding nature of the final tax statement issued by the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to lift the opposition based on the creditor holding an enforceable title as defined in this article.
The court applied this article in conjunction with Art. 80 LP to reject the appeal because the appellant failed to prove the debt was extinguished or prescribed after the enforceable title was issued.
The court cited this provision as the basis for rejecting the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
The court noted that the appeal was filed within the time limit provided by this procedural rule, although this was used for admissibility context rather than the final order grounds.
The court noted that the appeal met the formal requirements of this procedural rule.
The court cited this article to rule on the inadmissibility of new documents produced with the appeal.
This article dictates the time limit for filing a federal appeal.
This article concerns the threshold for the admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal in monetary matters.
This article defines the possibility of filing a civil appeal to the Federal Tribunal.
This article defines the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.019484-131498 417
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
18 octobre 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme Nüssli
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Art.
80 LP
Vu le prononcé rendu le 20 juin 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle, levant définitivement l’opposition formée par W.________, à Villeneuve, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 avril 2013, dans la poursuite n° 6'602'630 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, à Vevey, portant sur les sommes de 60 fr. 12, plus intérêt à 3 % l’an dès le 23 janvier 2013, et de 1 fr. 80, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :
« Impôt fédéral direct 2011 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 19.12.2012 et du décompte final du 19.12.2012 ; sommation adressée le 19.02.2013.
Intérêts moratoires sur acomptes »,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 5 juillet 2013,
vu l’acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 12 juillet 2013 par W.________, qui conclut implicitement au maintien de l’opposition,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272)
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable,
qu’en revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 6 mai 2013, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- le duplicata, certifié conforme à l’original, d’une décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2011, du 19 décembre 2012, indiquant en particulier que le montant de l’impôt fédéral direct dû par la poursuivie s’élevait à 151 fr. 85 et portant l’indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force ;
- la copie, certifiée conforme à l’original, d’un décompte final relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune, l’impôt fédéral direct et l’impôt anticipé pour l’année 2011, du 19 décembre 2012, mentionnant sous la colonne « débit » un montant de 5'966 francs 30, à titre d’impôt sur le revenu et la fortune, 151 fr. 85 à titre d’impôt fédéral direct, 127 fr.
70 d’intérêts moratoires sur acomptes ICC et 1 fr. 80 d’intérêts moratoires sur acomptes IFD, soit au total 6'247 fr. 65, et sous la colonne « crédit » l’impôt anticipé par 1'830 fr. 45 et des paiements par 3'989 fr. 45, soit au total 5'819 francs 90 et au final un solde échu au 23 décembre 2012 de 427 fr 75 ; la pièce porte l’indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force ;
- la copie, certifiée conforme à l’original, d’un relevé de compte du 19 décembre 2012, indiquant également un solde dû de 427 fr. 75 et qui mentionne en particulier des paiements comptabilisés au 19 juin 2012, par 4'287 fr. 75 et le transfert d’une partie de ces paiements, pour un montant total de 298 fr. 30, sous la référence 494.170.09 2010 IFD 1, ainsi que les postes relatifs au décompte ICC, par 5'966 fr. 30, au décompte IFD, par 151 fr. 85, aux intérêts moratoires sur acomptes ICC, par 127 fr. 70 et aux intérêts moratoires sur acomptes IFD, par 1 fr. 80 ;
- la copie, certifiée conforme à l’original, d’une lettre de rappel du 19 février 2013 réclamant le paiement dans les dix jours du montant de 61 fr. 92, au titre d’impôt fédéral direct 2011 ;
- un relevé de compte du 6 mai 2013, relatif à l’impôt fédéral direct 2011, indiquant qu’il subsistait un solde dû de 60 fr. 12 sur le montant initial de 151 fr. 85 ainsi que des intérêts moratoires sur acomptes, par 1 fr. 80 ;
attendu que le premier juge a considéré que la décision d'imposition et le décompte final du 19 décembre 2012, régulièrement notifiés et qui n’avaient pas été contestés, valaient titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite et que la poursuivie n’avait fait valoir aucun paiement postérieur à cette date ;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du 19 décembre 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 165 al. 3 LIFD ; loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11),
que la recourante ne conteste pas avoir reçu ces décisions,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicata produits que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 164 al. 1 LIFD et 3 de l’Ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct, RS 642.124), au taux de 3 % l’an (Annexe à l’Ordonnance précitée);
considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.
81 al. 1 LP),
que la recourante n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée,
qu’elle relève dans son recours que ses versements, indiqués pour un montant de 4'287 fr. 75 dans le relevé de compte du 19 décembre 2012 ne figurent plus que pour un montant de 3'989 fr. 45 dans le décompte final du même jour,
qu’il ressort toutefois de ce décompte que sur les versements de la recourante, comptabilisés pour 4'287 fr. 75, trois montants pour un total de 298 fr. 30 ont été manifestement attribués au paiement de l’impôt fédéral direct de la période précédente (année 2010),
que la recourante n’a pas contesté le décompte final du 19 décembre 2012, qu’elle admet avoir reçu,
que cette décision est entrée en force,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136);
considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête du poursuivant,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________,
‑ Office d’impôt du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 61 fr. 92.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :