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ML.2013.283 • TC VD ML.2013.283 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Grounds Against Provisional Order Lifting Opposition to Payment Order

Numéro de cause ML.2013.283
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision granting the provisional lifting of an opposition to a payment order concerning a CHF 100,000 debt, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing contained no discernible grounds, arguments, or conclusions against the lower court's ruling, as required by law for such appeals, and the request for an extension to file a proper brief was denied because the appeal deadline was a statutory term that could not be prolonged.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Grounds Against Provisional Order Lifting Opposition to Payment Order: attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

Mots-clés

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délai légal délai de paiement mainlevée opposition tardive exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked the required motivation as stipulated by this article.

Art. 144 al. 1 CPC

Cited to confirm that legal deadlines, such as the appeal deadline, cannot be extended.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.011869-131742 413

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 30 avril 2013, à la suite de l'audience du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2012 de l'opposition formée par S.________, à Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 décembre 2012, dans la poursuite n° 6'452'937 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de R.________, à Gilly, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 août 2013 et notifié au poursuivi le 20 août 2013,

vu le recours formé par le poursuivi le 29 août 2013 contre ce prononcé, demandant à ce qu'un délai au 30 septembre 2013 lui soit accordé pour déposer au greffe de la cour de céans un mémoire écrit et motivé;

attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que le recours du 29 août 2013 a été déposé en temps utile,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision

(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, le recours du 29 août 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement avoir besoin d'un délai prolongé pour déposer un mémoire écrit "conforme aux procédures en vigueur",

qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,

que le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC est un délai légal,

qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour absence de motivation,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________

‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour R.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :