Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.281 • TC VD ML.2013.281 Généré par l'IA

Appeal against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Declared Inadmissible

Numéro de cause ML.2013.281
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal filed by a party against a lower court's decision granting the provisional lifting of an opposition to a payment order concerning CHF 100,000 plus interest. The appeal, however, was declared inadmissible because the filing contained no discernible grounds, arguments, or discernible conclusions against the lower court's ruling, which is a mandatory requirement under procedural rules for admissibility; furthermore, the appellant's request for an extension of time to file a substantive brief was denied as the appeal deadline itself was a statutory period that could not be prolonged.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Declared Inadmissible: The appeal, however, was declared inadmissible because the filing contained no discernible grounds, arguments, or discernible conclusions against the lower court's ruling, which is a mandatory requirement under procedural rules for admissibility; furthermore, the appellant's request for an extension of time to file a substantive brief was denied as the appeal deadline itself was a statutory period that could not be prolonged.

Mots-clés

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provision ad litem délai légal décisions incidentes délai de contrôle mainlevée opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision, requiring the appeal to be motivated, is the main ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. 144 al. 1 CPC

Cited to establish that legal deadlines, such as the appeal deadline, cannot be extended.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to confirm the deadline for appeal in summary decisions on provisional debt clearance.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.011870-131741 412

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2013

_____________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : Mmes Byrde et Rouleau

Greffier : Mme van Ouwenaller

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 30 avril 2013, à la suite de l'audience du 25 avril 2013, par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2012, sous déduction de 303 fr. 90 valeur au 9 novembre 2010 et de 594 fr. valeur au 18 janvier 2011, de l'opposition formée par T.________, à Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 décembre 2012, dans la poursuite n° 6'452'933 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de P.________, à Gilly, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie, et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,

vu le prononcé motivé adressé aux parties le 16 août 2013 et notifié à la poursuivie le 20 août 2013,

vu le recours formé par la poursuivie le 29 août 2013 contre ce prononcé, demandant à ce qu'un délai au 30 septembre 2013 lui soit accordé pour déposer au greffe de la cour de céans un mémoire écrit et motivé;

attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que le recours du 29 août 2013 a été déposé en temps utile,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision

(CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),

que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),

que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

qu'en l'espèce, le recours du 29 août 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement avoir besoin d'un délai prolongé pour déposer un mémoire écrit "conforme aux procédures en vigueur",

qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés,

que le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC est un délai légal,

qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour absence de motivation,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

17 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________,

‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour P.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :