Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.277 • TC VD ML.2013.277 Généré par l'IA

Creditor Appeal on Prescribed Claims and Transitional Limitation Periods

Numéro de cause ML.2013.277
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor appealed a lower court's rejection of provisional relief from opposition to a payment order, where the rejection was based on the premise that the underlying claims, evidenced by seizure termination certificates from 1991, had prescribed under the twenty-year limitation period of the Enforcement and Bankruptcy Act (LP). The appellate court reasoned that under transitional provisions, the twenty-year prescription period for claims documented before the 1997 revision of the LP only began to run upon the revision's entry into force, meaning the claims were not yet time-barred, and further confirmed the necessary identities between the creditor, debtor, and claimed amount were established, thus reversing the lower decision and granting the provisional lifting of the opposition for the principal sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 149a LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 149a al. 1 LP, Art. 135 CO, Art. 142 CO, Art. 74 LTF; Creditor Appeal on Prescribed Claims and Transitional Limitation Periods: The appellate court reasoned that under transitional provisions, the twenty-year prescription period for claims documented before the 1997 revision of the LP only began to run upon the revision's entry into force, meaning the claims were not yet time-barred, and further confirmed the necessary identities between the creditor, debtor, and claimed amount were established, thus reversing the lower decision and granting the provisional lifting of the opposition for the principal sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais créance dans la faillite provision ad litem opposition tardive dispositions transitoires identité des prestations MAINLEVÉE PROVISOIRE, PRESCRIPTION | 135 CO, 142 CO, 149a al. 1 LP, 82 LP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 149a al. 1 LP

This provision establishes the 20-year prescription period for claims confirmed by a certificate of debt, which was the core issue leading to the reversal of the lower court's decision.

Art. 321 al. 2 CPC

This procedural rule was cited to confirm that the appeal was filed within the required ten-day time limit following the notification of the reasoned decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC13.004258-130762 340

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 août 2013

__________________

Présidence de Mme R O U L E A U, vice-présidente

Juges : M. Hack et Mme Byrde

Greffier : Mme Diserens, ad hoc

\*\*\*\*\*

Art. 82, 149a al. 1 LP, 135 et 142 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Bâle, contre le prononcé rendu le 14 mars 2013, à la suite de l’audience du 5 mars 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.________, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 2 novembre 2012, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à B.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'400’450, un commandement de payer les sommes de 2'008 fr. 65 (créance 1) et de 177 fr. 05 (créance 2), sans intérêt.

Les causes de l’obligation invoquées étaient les suivantes : «Reprise de l’ADB no 2090554836 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, Av. de Longemalle 1, 1020 Renens VD, daté du 09.12.1991 (polices n° 6.891.599 et 5.803.650) » (créance 1); « Reprise de l’ADB no 2090554834 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, Av. de Longemalle 1, 1020 Renens VD, daté du 09.12.1991 » (créance 2).

Le poursuivi a fait opposition totale.

b) Le 29 janvier 2013, la poursuivante a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 2'185 fr. 70 et des frais du commandement de payer par 73 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- un acte de défaut de biens après saisie qui lui a été délivré le 9 décembre 1991 dans le cadre de la saisie des biens du poursuivi, né en 1961 et domicilié à Lausanne, pour la somme de 2'008 fr. 65;

- un acte de défaut de biens après saisie qui lui a été délivré le 9 décembre 1991 dans le cadre de la saisie des biens du poursuivi, né en 1961 et domicilié à Lausanne, pour la somme de 177 fr. 05.

Le 31 janvier 2013, cette requête a été transmise au Juge de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence.

2. Par prononcé du 14 mars 2013, rendu à la suite de l’audience du 5 mars 2013, à laquelle les deux parties ont fait défaut, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante, sans allocation de dépens.

La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 15 mars 2013, par lettre du 20 mars 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 11 avril 2013 et distribuée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que les créances constatées dans les actes de défauts de biens de 1991 étaient prescrites, le délai de prescription de 20 ans prévu à l’art. 149a LP étant échu.

La poursuivante a recouru par acte du 16 avril 2013, concluant implicitement à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition.

L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions implicites en réforme. Il est dès lors recevable.

II.

a) La recourante fait valoir que les actes de défaut de biens délivrés avant 1997 sont imprescriptibles.

Conformément à l’art. 149a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations; RS 220) (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 149a LP). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, qui doit être soulevé par la partie qui s’en prévaut (art. 142 CO). En l’espèce, le moyen n’a pas été invoqué par l’intimé.

L’art. 149a LP a été introduit lors de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Jusque-là, les créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles. En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions finales), la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la LP révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006, c. 2.3). En l’espèce, les actes de défaut de biens litigieux ayant été délivrés le 9 décembre 1991, le délai de prescription de vingt ans n’a commencé à courir que le 1er janvier 1997.

Partant, les créances constatées dans les actes de défaut de biens produits par la recourante à l’appui de sa poursuite ne sont pas prescrites.

b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 17, 20 et 25).

En l’espèce, les trois identités sont réalisées. La créancière et le débiteur désignés sur les actes de défaut de biens sont bien la poursuivante et respectivement le poursuivi. Les montants sont également les mêmes.

III.

En définitive, le recours doit donc être admis et la décision du premier juge réformée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 2'185 fr. 70 (2'008 fr. 65 plus 177 fr. 05), sans intérêt. Elle ne doit en revanche pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, qui suivent le sort de la poursuite.

Les frais judiciaires de première et de deuxième instance, arrêtés respectivement à 150 fr. et à

315 fr., dont la poursuivante et recourante a fait l’avance, sont mis à la charge du poursuivi et intimé. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante et recourante ses avances de frais pour les deux instances.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 6'400’450 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de X.________, est provisoirement levée à concurrence de 2'185 fr. 70 (deux mille cent huitante-cinq francs et septante centimes), sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi B.________ doit verser à la poursuivante X.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs), à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

29 août 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________,

‑ B.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'185 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :