Late Appeal Dismissed in Debt Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that accepted the debtor's objection to execution based on non-return to better fortunes in a debt enforcement procedure, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, postdating the ten-day deadline following notification of the motivated decision, and furthermore, the law governing debt enforcement explicitly states that such a decision is generally not subject to appeal, except regarding court costs, which was not the focus of the appellant's challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Late Appeal Dismissed in Debt Enforcement Challenge: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because decisions under this article are generally not subject to appeal.
Cited in the context of the appeal deadline, which was not met by the appellant, although the inadmissibility was ultimately based on Art. 265a al. 1 LP.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KD13.012253-131724 505
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du
17 décembre 2013
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Présidence de M. SAUTEREL, président
Juges : M. Hack et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
239 al. 1 let. b et 321 al. 2 CPC; 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 9 juillet 2013, à la suite de l'audience du 23 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par X.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'530'325 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la Z.________, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié le 10 juillet 2013 à la poursuivante,
vu la requête de motivation déposée le 11 juillet 2013 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 août 2013 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours daté du 6 septembre 2013 et mis à la poste le 9 septembre 2013 par la poursuivante, aux termes duquel celle-ci a contesté que X.________ soit dans une situation financière telle que son exception pour non retour à meilleure fortune soit recevable;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 septembre 2013,
que selon le cachet de la poste, le recours a été déposé à la poste le lundi
9 septembre 2013,
que dans cette mesure, le recours est tardif;
attendu que, quoi qu'il en soit, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le recours formé par la Z.________ ne porte pas sur les frais mais concerne bien la recevabilité de l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par le poursuivi,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
17 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La Z.________,
‑
M. X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 640 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :