Appeal Inadmissibility Due to Missed Procedural Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appealing party failed to adhere to two critical procedural deadlines: first, by requesting the reasoning for the initial decision (which was initially notified as a mere operative part) after the ten-day statutory deadline expired, thus forfeiting the right to appeal or file a further recourse based on that initial ruling; and second, by filing the subsequent motivated appeal ten days after the reasoned decision was served, which was past the ten-day deadline applicable to summary enforcement proceedings. The court noted the appealing party provided no adequate explanation for the untimeliness of the appeal filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 al. 3 CPC, Art. 239 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 239 al. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Missed Procedural Deadlines: The court noted the appealing party provided no adequate explanation for the untimeliness of the appeal filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed because the appeal was deemed inadmissible as the request for grounds was not filed in time, leading to a deemed waiver of appeal/recourse.
Used as a secondary basis to declare the recourse inadmissible because it was filed late against the reasoned decision.
Although not explicitly cited in the dispositive orders, the court referenced Art. 239 al. 2 and 3 CPC in its reasoning before the final orders, but the final order (I) simply states 'Le recours est irrecevable' without citing a specific article for the ultimate declaration of inadmissibility, relying instead on the reasoning based on Art. 239 al. 2 and Art. 321 al. 2 CPC.
This article formed the basis for the finding that the appeal should be declared inadmissible due to the late request for grounds.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.012377-131427 371
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 septembre 2013
______________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'441'857 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 16 mai 2013,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivie le 19 juin 2013,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1er juillet 2013,
vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,
qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au dimanche 26, échéance reportée au lundi 27 mai 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 16 mai 2013,
que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi été déposée tardivement,
que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,
que, selon l'art. 239 al. 2 2e phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
qu'en l'espèce, l'échéance du délai pour recourir contre le prononcé motivé notifié le 19 juin 2013, tombant le samedi 29 juin, était reportée au lundi 1er juillet 2013,
que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement,
que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que le recours doit par conséquent être déclaré également irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
12 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ E.________SA,
‑ Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :