Appeal Dismissed: Provisional Removal Denied for Lack of Enforceable Title in Debt Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging the dismissal of a request for provisional removal of opposition to a debt enforcement action, which sought payment of 3,021.05 francs for unpaid rent and apartment restoration costs, was rejected because the creditor failed to produce an enforceable title as required by law. The court reasoned that the provided sub-lease agreement lacked essential details (like the main lease terms or specific rental period), and the debtor's letter denying liability for most charges, only accepting responsibility for her own damage, did not constitute an acknowledgment of debt required for provisional removal, thus reserving the creditor's right to pursue the claim through ordinary civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 82 al. 2 LP, Art. 74 LTF, art. 322 al. 1 CPC; Appeal Dismissed: Provisional Removal Denied for Lack of Enforceable Title in Debt Enforcement Action: The court reasoned that the provided sub-lease agreement lacked essential details (like the main lease terms or specific rental period), and the debtor's letter denying liability for most charges, only accepting responsibility for her own damage, did not constitute an acknowledgment of debt required for provisional removal, thus reserving the creditor's right to pursue the claim through ordinary civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to establish the legal requirement for granting a provisional stay of execution, which is the core issue of the appeal, although the final orders do not explicitly repeat it as the ground for rejection.
Cited to confirm that the appeal was filed within the ten-day deadline following notification of the reasoned decision.
Cited to confirm that the appeal was motivated and contained conclusions, thus meeting formal requirements.
Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly ill-founded.
Impliedly referenced as the general rule for costs, as order III orders the appellant to pay the costs of the second instance, which fall under the procedural rules governing appeal costs in Cantonal law, often mirroring LTF principles for federal procedure context, although the specific cost article citation for the cantonal level (if different from LP/CPC) is not explicitly present in the operative part other than the cost order itself.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC12.028580-122178 33
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
29 janvier 2013
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art.
82 LP
Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2012, à la suite de l'audience du 31 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par S.________, à Corin-de-la-Crête, dans la poursuite n° 6'222'937 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre J.________, à Epalinges, portant sur la somme de 3'021 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 mars 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture du 08.03.2012",
vu la décision motivée, adressée le 14 novembre 2012 aux parties et notifiée le 19 novembre 2012 au poursuivant,
vu le recours formé par le poursuivant par acte adressé le 28 novembre 2012 à la cour de céans, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC),
qu'ainsi, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 13 juillet 2012, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné:
- un "contrat de sous-location", dont les conditions renvoient à un contrat de bail non produit, signé le 30 novembre 2007 par les parties aux termes duquel chacune d'elles s'est engagée au paiement d'un montant mensuel de 550 francs;
- une lettre du 29 novembre 2011 qu'il a adressée à la poursuivie lui demandant de s'acquitter du montant de 500 fr. représentant son loyer de septembre;
- une lettre du 8 mars 2012 qu'il a adressée à la poursuivie lui demandant la somme de 3'021 fr. 05 au titre de participation, par moitié, à des frais de nettoyage et de remise en état d'un appartement dans l'immeuble sis [...] ainsi que le paiement du loyer de septembre 2011 relatif à cet appartement, cette lettre étant accompagnée de deux factures;
- une lettre du 1er avril 2012 de la poursuivie au poursuivant contenant notamment les passages suivants:
"Je ne suis pas d'accord du tout avec beaucoup de choses que vous désirez me faire payer.
Il est plus qu'hors de question que je dépense un seul centime pour des choses cassées, en mauvais état et j'en passe, dont la responsabilité ne me revient pas.
De toute manière, depuis mon emménagement dans cet appartement, quasiment tout était en mauvais état, et là aussi, je refuse de payer pour ça.
Je payerai ma peinture, mes dégâts.
Rien de plus. [...]";
attendu que par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par S.________, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allouer de dépens,
qu'il a considéré que le poursuivant n'avait produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce valant titre de mainlevée;
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1]),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III
140 c. 4.1.1, rés. in JT2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que contrat signé de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa disposition l’objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP);
attendu que le poursuivant réclame à la poursuivie un mois de loyer ainsi qu'une participation aux frais de divers travaux et réparations effectuées sur un appartement dans l'immeuble [...],
que le contrat du 30 novembre 2007 signé des parties ne contient pas d'indication quant à la nature de l'objet loué ni quant à la période pour laquelle il a été conclu, le bail principal auquel il est fait référence n'étant pas produit,
qu'ainsi, le poursuivant échoue à établir que la poursuivie s'était engagée au paiement d'un loyer pour le mois de septembre 2011,
que s'agissant des frais afférents à des travaux effectués dans l'appartement de l'immeuble sis [...], le poursuivant n'a produit aucune pièce par laquelle la poursuivie se serait reconnue sa débitrice du montant réclamé,
qu'au contraire, dans sa lettre du 1er avril 2012, la poursuivie a affirmé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu'elle paierait les frais découlant des dégâts qu'elle aurait causés, sans les chiffrer cependant,
qu'un tel document ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne vaut donc pas titre à la mainlevée provisoire,
que le poursuivant conserve toutefois la possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
29 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. S.________,
‑ Mme J.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'021 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :