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ML.2013.259 • TC VD ML.2013.259 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Missed Deadline for Reasoning Request

Numéro de cause ML.2013.259
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Appellate Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to meet two distinct deadlines under the Code of Civil Procedure: first, the appellant's request for the reasoning of the initial decision (which was notified as a disposition) was submitted late (May 28th instead of by May 27th), which, according to the Code, resulted in a deemed waiver of the right to appeal; second, the appeal itself was filed on July 8th, which was beyond the ten-day deadline following the notification of the reasoned decision on June 19th (the deadline falling on July 1st), and the appellant offered no satisfactory explanation for this tardiness, leading the court to dismiss the appeal as untimely on both grounds.

Regeste Legislator

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Art. 142 al. 3 CPC, Art. 239 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 239 al. 2 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Missed Deadline for Reasoning Request: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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dépôt tardif inobservation du délai renonciation au droit notification de la décision forclusion pour tardiveté code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 239 al. 2 CPC

Cited to explain that failure to request grounds results in deemed waiver of appeal or recourse, justifying the inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to establish the deadline for appeal against a decision rendered in summary enforcement proceedings, justifying the inadmissibility due to late filing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC13.012376-131426 369

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2 et 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'441'816 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 16 mai 2013,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivie le 19 juin 2013,

vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1er juillet 2013,

vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;

attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au dimanche 26, échéance reportée au lundi 27 mai 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 16 mai 2013,

que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi été déposée tardivement,

que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,

que, selon l'art. 239 al. 2 2e phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),

que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, l'échéance du délai pour recourir contre le prononcé motivé notifié le 19 juin 2013, tombant le samedi 29 juin, était reportée au lundi 1er juillet 2013,

que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement,

que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

que le recours doit par conséquent être déclaré également irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ E.________SA,

‑ Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :