Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.258 • TC VD ML.2013.258 Généré par l'IA

Debt Acknowledgment and Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection

Numéro de cause ML.2013.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a lower court's refusal to provisionally lift an opposition to a debt collection order for CHF 2,917.25, which was based on a document signed by the debtor acknowledging a debt for an subscription and agreeing to installment payments, with a clause making the total sum due upon a delay of over 15 days. The appellate court reasoned that the signed document constituted a valid acknowledgment of debt under the relevant statute because it specified a determined amount and an unconditional obligation, even though it detailed installment terms and a default clause. Furthermore, the court held that the debt collection creditor, acting as a collection agent for the named creditor, was authorized to seek provisional lifting of the opposition because the debtor had explicitly acknowledged the agent's right to collect the debt in its own name through the signed agreement, thus reversing the lower court's decision and granting the provisional lifting of opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 82 LP, Art. 106 CO, Art. 82 al. 1 LP, Art. 105 al. 3 CO, Art. 74 LTF, art. 321 al. 1 et 2 CPC; Debt Acknowledgment and Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection: The appellate court reasoned that the signed document constituted a valid acknowledgment of debt under the relevant statute because it specified a determined amount and an unconditional obligation, even though it detailed installment terms and a default clause. Furthermore, the court held that the debt collection creditor, acting as a collection agent for the named creditor, was authorized to seek provisional lifting of the opposition because the debtor had explicitly acknowledged the agent's right to collect the debt in its own name through the signed agreement, thus reversing the lower court's decision and granting the provisional lifting of opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconnaissance de dette opposition au commandement de payer mainlevée ordre de paiement révocation de la faillite registre des poursuites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 al. 1 LP

This article forms the legal basis for granting the provisional setting aside of the opposition, as the recognized debt was deemed valid.

art. 105 al. 3 CO

This article was used to limit the moratory interest calculation to the principal debt amount excluding the interest already included in the total sum claimed.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limits and in the proper form.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC12.031964-130870 380

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : MM. Hack et Maillard

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2012, à la suite de l’audience du 28 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Giez,

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 19 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.________, à la réquisition d’U.________, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 6'155’275, portant sur un montant de 2'917 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : «Reconnaissance de dette du 28.01.11 / abonnement / renouvellement de l’abonnement du 01.10.09, n° d’encaissement 4371384». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Elle a fondé sa requête sur un document signé par le poursuivi le 28 janvier 2011, de la teneur suivante :

« Confirmation de paiement par acomptes

(…)

Le/la soussigné/e reconnaît, par la présente, devoir le montant suivant à U.________ et s’engage à verser la totalité par mensualités comme suit

1er acompte de CHF 243 10 le 30 12 2011, 2ème acompte de CHF 243 10 le 30 01 2012, 3ème acompte de CHF 243 10 le 29 02 2012, 4ème acompte de CHF 243 10 le 30.03.2012, 5ème acompte de CHF 243.10 le 30 04 2012

En tout il y a 12 acomptes

Créancier

Motif de la créance

[...]

Abonnement/Renouvellement de

(…)

l’abonnement du

01 10 2009

Représenté par :

U.________ (…)

Créance (N° de réf. 104 00575)

Montant CHF

Montant initial

2035 60

Intérêts

266.65

Frais de retard selon art 106 CO

415 00

Supplément pour paiement par acomptes (12 acomptes

180 00

à CHF 15 00)

Etablissement accord de paiement

20 00

Solde en notre faveur

2917.25

Le / la soussigné reconnaît par la présente devoir les montants susmentionnés à U.________ (…)

En cas de retard de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due. »

3. Par prononcé du 6 novembre 2012, rendu à la suite d’une audience tenue le 28 septembre 2012, le juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêtés à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de cette dernière (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le avril 2013 et distribuée à la poursuivante le 30 avril 2013. Le premier juge a en substance considéré que le titre produit ne permettait pas de définir à quel titre les paiements devaient être faits en mains de la poursuivante et qu’ainsi l’identité entre créancier et poursuivant n’était pas établie.

U.________ a recouru par acte du 1er mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence du montant en poursuite.

L’intimé ne s’est pas déterminé.

En droit :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable.

II.

a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

En l’espèce, le titre produit – signé par le poursuivi – comporte clairement une déclaration de volonté de celui-ci de payer la somme de 2'917 fr. 25 par acomptes mensuels de 243 fr. 10, dès le 30 décembre 2011, durant douze mois. Le document mentionne en outre qu’«en cas de retard de paiement de plus de

15 jours, la somme totale sera due». Il s’agit donc bien d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

b) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursui-vant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17-25 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP), l'irrégularité de la poursuite créant un doute quant à l'une de ces trois identités pouvant entraîner le refus de la mainlevée (JT 1965 II 63; Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 27).

En l’espèce, la reconnaissance de dette produite spécifie que [...] est la créancière et U.________ sa représentante. La poursuivante n’apparaît ainsi qu’être chargée du recouvrement. Elle n’est donc pas matériellement créancière mais bénéficie d’un mandat d’encaissement, que le débiteur a reconnu par sa signature. Tout en relevant qu’un mandat d’encaissement n’entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet que le représentant qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du représenté, la créance que celui-ci l’a chargé d’encaisser. Le débiteur ne peut ainsi pas opposer au représentant, à qui il a expressément reconnu le droit d’exiger la prestation en son propre nom, le fait qu’il n’est pas le titulaire de la créance déduite en justice, car, précisément, le représentant ne prétend pas avoir cette qualité mais se prévaut uniquement du pouvoir d’encaissement dont le débiteur a admis l’existence en signant la reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995 I 28 ; CPF, 1er mars 2012/149 ; CPF, 18 février 2010/73). Il s’ensuit que la recourante est bien habilitée à poursuivre l’intimé et à requérir la mainlevée de l’opposition.

c) Dans ces conditions, la recourante disposant d’une reconnaissance de dette en sa faveur, il se justifie de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposi-tion à concurrence de 2’917 fr. 25.

Un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an peut être accordé à compter de la date réclamée, soit le 13 mars 2012 (date de la réquisition de poursuite), mais seulement sur un montant de 2'650 fr. 60, dès lors que la créance réclamée comprend déjà une part d’intérêt, par 266 fr. 65 (art. 105 al. 3 CO ; Code des obligations du

30 mars 1911 ; RS 220).

III.

Le recours est donc partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est provisoirement levée à concurrence de 2'917 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le mars 2012 sur 2'650 fr. 60.

Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi, qui doit verser à la poursuivante un montant de 550 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera à la recourante U.________ un montant de 615 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'155'275 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition d’U.________, est provisoirement levée à concurrence de 2'917 francs 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2012 sur 2'650 fr. 60.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante U.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.

IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante U.________ la somme de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaire breveté (pour U.________),

‑

M. P.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'917 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du district du Jura-Nord vaudois.

La greffière :