Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2013.252 • TC VD ML.2013.252 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2013.252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a lower court's definitive lifting of the opposition to a debt enforcement action initiated by a tax authority, but filed their appeal on July 8, 2013, after the ten-day deadline, which began upon notification of the reasoned decision on June 25, 2013, had expired on July 5, 2013. The court reasoned that timely filing is a condition of admissibility for appeals against summary enforcement decisions, and since the appellant failed to respond to the court's inquiry regarding the tardiness, the appeal was declared inadmissible as untimely because the delay was attributable to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 72 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Opposition: The court reasoned that timely filing is a condition of admissibility for appeals against summary enforcement decisions, and since the appellant failed to respond to the court's inquiry regarding the tardiness, the appeal was declared inadmissible as untimely because the delay was attributable to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif organe de poursuite dette fiscale autorité fiscale décision d'exécution mainlevée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 2 CPC

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.

Art. 72 ss LTF

Cited regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC13.006808-131429 362

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2013

_______________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Hack et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'495'592 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la lettre de la poursuivie datée du 13 et postée le 14 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant, en temps utile, la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 4 mai 2013,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés à la poursuivie le 25 juin 2013,

vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013,

vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 5 juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013;

attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée,

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait M.________SA pour recourir contre le prononcé motivé du 24 juin 2013, qui lui avait été notifié le lendemain, arrivait à échéance le 5 juillet 2013,

que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement,

que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 septembre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M.________SA,

‑ Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 309 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :